Commission Regulation (EC) No 1192/2005 of 25 July 2005 amending Regulation (EEC) No 1915/83 on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of agricultural holdings
Règlement (CE) no 1192/2005 de la Commissiondu 25 juillet 2005modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)., et notamment son article 6, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CEE) no 1915/83 de la CommissionJO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2204/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 40). dispose que l’ensemble des fiches d’exploitation est transmis par l’organe de liaison à la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’exercice comptable auquel elles se rapportent. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu de prolonger la période de neuf mois.(2)Il convient, comme mesure provisoire pour l’exercice comptable 2004, d’accorder à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie une période plus longue pour la communication des données, afin de permettre une adaptation en douceur de ces États membres au système de tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles qui est nouveau pour eux.(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 1915/83 en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe premier alinéa de l’article 3 du règlement (CEE) no 1915/83 est remplacé par le texte suivant:"L’ensemble des fiches d’exploitation présentées selon la forme requise par l’annexe III du règlement (CEE) no 2237/77 est transmis par l’organe de liaison à la Commission.Pour l’exercice comptable 2004, les fiches d’exploitation sont transmises au plus tard treize mois après la fin de cet exercice comptable. Toutefois, l’organe de liaison de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie transmet les fiches d’exploitation au plus tard dix-huit mois après la fin de cet exercice comptable.À compter de l’exercice comptable 2005, les fiches d’exploitation sont transmises au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable concerné."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission