Commission Regulation (EC) No 1156/2005 of 18 July 2005 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in zone VIII, IX, X, XII, XIV (Community waters and international waters) by vessels flying the flag of Spain
Règlement (CE) no 1156/2005 de la Commissiondu 18 juillet 2005interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon espagnol LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1). prévoit des quotas pour 2005 et 2006.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistré dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2005.(3)Il convient dès lors d'interdire la pêche du stock précité ainsi que sa conservation à bord, son transbordement ou son débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, transborder ou débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.Par la CommissionJörgen HolmquistDirecteur général chargé de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
État membreEspagne
StockRNG/8X14-
EspèceGrenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
ZoneVIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)
Date16 juin 2005