Commission Regulation (EC) No 1091/2005 of 12 July 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for the control of salmonella Text with EEA relevance
Règlement (CE) no 1091/2005 de la Commissiondu 12 juillet 2005mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1. et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques ne doivent pas être appliquées dans le cadre des programmes de contrôle nationaux établis par les États membres pour réaliser les objectifs communautaires fixés conformément à ce règlement.(2)Par ailleurs, en vertu du règlement (CE) no 2160/2003, il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques peuvent ou doivent être appliquées pour réduire la prévalence de zoonoses et d’agents zoonotiques au stade de la production primaire d’animaux ainsi qu’à d’autres stades de la chaîne alimentaire, et des règles concernant les conditions d’emploi de ces méthodes peuvent être adoptées.(3)Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, la Commission consulte l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant de proposer des règles concernant des méthodes de contrôle spécifiques.(4)La Commission a consulté l’EFSA concernant l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles. Faisant suite à cette demande, l’EFSA a émis deux avis distincts à ce sujet le 21 octobre 2004.(5)Dans son avis sur l’utilisation d’antimicrobiens pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, l’EFSA a recommandé d’en décourager l’utilisation en raison des risques liés au développement, à la sélection et à la propagation de la résistance qu’ils comportent pour la santé publique. L’utilisation d’antimicrobiens devrait avoir lieu dans des conditions formellement définies permettant d’assurer la protection de la santé publique, après avoir été pleinement justifiée au préalable, et être enregistrée par l’autorité compétente.(6)En ce qui concerne les cheptels de volailles de reproduction, bien que l’avis ait admis le risque potentiel de dissémination de Salmonella spp. résiduelles, y compris la dissémination de souches sélectionnées résistantes à travers la pyramide de production, il a reconnu que l’utilisation d’antimicrobiens peut préserver du matériel génétique de valeur de cheptels reproducteurs infectés. Cet avis a conclu également que, le plus souvent et pour tous les types de volailles, dans les rares cas où Salmonella spp. provoque des infections cliniques, les antimicrobiens peuvent réduire utilement la morbidité et la mortalité.(7)C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les antimicrobiens ne devraient pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003, si ce n’est dans les cas exceptionnels visés par ledit avis de l’EFSA.(8)En tout état de cause, il ne faudrait utiliser que les médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)., ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicamentsJO L 136 du 30.4.2004, p. 1.. Aux fins du présent règlement, les médicaments vétérinaires antimicrobiens sont désignés sous le terme "antimicrobiens".(9)Il est généralement admis que le succès de la lutte contre les infections provoquées par les salmonelles repose sur de bonnes pratiques agricoles et d’hygiène ainsi que sur la détection et le retrait des cheptels positifs de la production.(10)Dans son avis sur l’utilisation des vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, l’EFSA conclut que la vaccination des volailles est considérée comme une mesure supplémentaire permettant d’accroître leur résistance à l’exposition aux salmonelles et de diminuer les excrétions.(11)Dans ses conclusions, l’EFSA déclare aussi en particulier que si les méthodes de détection permettent de différencier les souches vaccinales des souches sauvages, les vaccins inactivés et vivants peuvent être utilisés sans danger chez les volailles, tout au long de leur existence, sauf pendant le délai d’attente précédant l’abattage.(12)C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les vaccins vivants ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003, si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.(13)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUtilisation d’antimicrobiens1.Les antimicrobiens ne doivent pas constituer une méthode spécifique de lutte contre les salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003, si ne n’est dans les cas indiqués au paragraphe 2.2.Par dérogation au paragraphe 1 et dans les conditions énoncées aux points a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 3, les antimicrobiens autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004 peuvent être utilisés dans les cas exceptionnels suivants:a)animaux atteints d’une infection provoquée par des salmonelles et accompagnée de signes cliniques, susceptible d’infliger aux animaux des souffrances injustifiées; les cheptels reproducteurs traités aux antimicrobiens sont encore considérés comme infectés par les salmonelles, et des mesures appropriées doivent être prises pour réduire autant que possible le risque de propagation des salmonelles à travers les autres étapes de la pyramide de reproduction;b)préservation de matériel génétique de valeur, notamment de "cheptels d’élite", de cheptels d’espèces menacées et de cheptels élevés à des fins de recherche, en vue de constituer de nouveaux cheptels indemnes de salmonelles; les poussins issus d’œufs à couver provenant d’animaux traités doivent être soumis tous les quinze jours à des prélèvements d’échantillons pendant la phase d’élevage, l’objectif étant de détecter un taux de prévalence des salmonelles en question de 1 % avec une limite de confiance de 95 %;c)autorisation accordée par l’autorité compétente au cas par cas à d’autres fins que la lutte contre les salmonelles dans un cheptel suspect d’infection par les salmonelles, notamment suite à la détection de salmonelles dans le couvoir de l’élevage; en cas d’urgence, les États membres peuvent toutefois permettre un traitement sans autorisation préalable à condition de le notifier immédiatement à l’autorité compétente.3.L’utilisation d’antimicrobiens est subordonnée à l’autorisation et à la surveillance de l'autorité compétente et doit reposer, chaque fois que cela est possible, sur les résultats de prélèvements d’échantillons bactériologiques et de tests de susceptibilité.
Article 2Utilisation de vaccinsLes vaccins vivants contre les salmonelles pour lesquels le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la Commission