Commission Regulation (EC) No 1036/2005 of 1 July 2005 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (CE) no 1036/2005 de la Commissiondu 1er juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138). établit, entre autres, les modalités d’application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d’importation prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et certains pays d’Europe centrale et orientale, d’autre part. Aux fins d’application des concessions prévues par les décisions 2005/430/CEJO L 155 du 17.6.2005, p. 1. et 2005/431/CEJO L 155 du 17.6.2005, p. 26. du Conseil et de la Commission relatives à la conclusion de protocoles additionnels aux accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il y a lieu, pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, d’ouvrir les nouveaux contingents tarifaires et d’accroître certains contingents existants à compter du 1er juillet 2005, date d’entrée en vigueur des protocoles additionnels.(2)Le règlement (CE) no 747/2001 du ConseilJO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 503/2005 de la Commission (JO L 83 du 1.4.2005, p. 13). prévoit que la gestion du contingent no 09.1302, applicable à certains produits agricoles originaires d’Israël, est organisée selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).. Il convient que ce contingent soit pris en compte dans le règlement (CE) no 2535/2001.(3)L’annexe XII du règlement (CE) no 2535/2001 contient une référence à l’organisme émetteur des certificats à Chypre, qu’il y a lieu de supprimer en raison de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne.(4)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:1)À l’article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)contingents prévus par les décisions 2005/430/CEJO L 155 du 17.6.2005, p. 1. et 2005/431/CEJO L 155 du 17.6.2005, p. 26." du Conseil et de la Commission;
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JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.JO L 155 du 17.6.2005, p. 26."
2)L’article 19 bis est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Dans le cadre des contingents prévus par les règlements (CE) no 312/2003JO L 46 du 20.2.2003, p. 1. et (CE) no 747/2001JO L 109 du 19.4.2001, p. 2." du Conseil et visés à l’annexe VII bis du présent règlement, les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent.
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JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.JO L 109 du 19.4.2001, p. 2."
b)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d’origine délivrée en application de l’annexe III de l’accord avec le Chili ou du protocole 4 de l’accord avec Israël."
3)La partie B de l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.4)L’annexe VII bis est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.5)À l’annexe XII, la ligne relative à Chypre est supprimée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les points 1) et 3) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE II"ANNEXE VII bisSans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC "ex" sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
1.Contingent tarifaire au titre de l'annexe I de l'accord d'association avec la République du Chili
Quantités annuelles (tonnes)(base = année civile)
Numéro du contingentCode NCDésignationTaux de droit applicable (% du droit NPF)du 1.2.2003au 31.12.20032004Augmentation annuelle à partir de 2005
09.19240406Fromages et caillebotteExemption1375150075
2.Contingent tarifaire au titre de l'annexe VII du règlement (CE) no 747/2001 applicable à certains produits agricoles originaires d'Israël
Quantités annuelles (tonnes)(base = année civile)
Numéro du contingentCode NCDésignationTaux de droit applicable200420052006À partir de 2007
09.1302040410Lactosérum, modifié ou nonExemption824848872896
ANNEXE I"I.BCONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS EUROPÉENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ, D’UNE PART, ET LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, D’AUTRE PARTSans préjudice des règles applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC "ex" sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation."
1.Produits originaires de Roumanie
Numéro du contingentCode NCDésignationTaux de droit applicable (% du droit NPF)Quantités (tonnes)
Contingent annueldu 1.7.2005 au 30.6.2006Augmentation annuelle à partir du 1er juillet 2006
09.47710402101904022111Lait écrémé en poudreExemption15000
0402211904022191Lait entier en poudre
09.4772040310110403101304031019040310310403103304031039Yogourts, non aromatisésExemption10000
040390110403901304039019040390310403903304039039040390510403905304039059040390610403906304039069Autres, non aromatisés
09.47580406Fromages et caillebotteExemption3000200
2.Produits originaires de Bulgarie
Numéro du contingentCode NCDésignationTaux de droit applicable (% du droit NPF)Quantités (tonnes)
Contingent annueldu 1.7.2005 au 30.6.2006Augmentation annuelle à partir du 1er juillet 2006
09.4773040210Lait écrémé en poudreExemption3300300
040221Lait entier en poudre, sans addition de sucre
09.4675040310110403101304031019040310310403103304031039Yogourts, non aromatisésExemption77070
09.46600406Fromages et caillebotteExemption7000300
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Sans préjudice des règles applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC "ex" sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation."