Commission Regulation (EC) No 955/2005 of 23 June 2005 opening a Community import quota for rice originating in Egypt
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Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz, 32006R2019, 29 décembre 2006
Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 32007R1456, 11 décembre 2007
Règlement (UE) no 449/2010 de la Commissiondu 25 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007, 32010R0449, 26 mai 2010
Règlement (CE) no 955/2005 de la Commissiondu 23 juin 2005portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96., et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le protocole no 1 de l’accord euro-méditerranéen, tel que modifié par le protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 31 du 4.2.2005, p. 31., joint à la décision 2005/89/CE du ConseilJO L 31 du 4.2.2005, p. 30., prévoit un nouveau contingent tarifaire pour l’importation dans la Communauté de 5605 tonnes de riz originaire d’Égypte avec réduction de 100 % de la valeur du droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1785/2003. Il est donc nécessaire d’ouvrir ce contingent et de prévoir certaines modalités d’application pour sa gestion.(2)Le contingent s’applique sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre, à partir du 1er mai 2004. Par conséquent, pour l’année 2005, il convient d’augmenter proportionnellement la quantité, pour tenir compte de la non-ouverture d’un contingent pour la période écoulée entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004.(3)Les modalités générales relatives aux certificats d’importation, fixées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17). ainsi que par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1092/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 9)., doivent s’appliquer. Toutefois, en vue d’assurer une bonne gestion administrative du présent contingent, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires aux dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1342/2003, doivent être arrêtées en matière de dépôt des demandes, de délivrance des certificats ainsi que de présentation des preuves et de leur utilisation.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUn contingent tarifaire annuel de 5605 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire d’Égypte, avec réduction de 100 % de la valeur du droit de douane calculé conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, est ouvert conformément aux dispositions du présent règlement.Toutefois, pour l’année 2005, ce contingent tarifaire est ouvert pour une quantité de 9342 tonnes.Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4097.Les règlements (CE) no 1291/2000 (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.Article 21.La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1000 tonnes au plus de riz.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.2.La demande de certificat d’importation est accompagnée de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu’il est enregistré dans l’État membre où la demande est présentée.3.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.Article 31.Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:a)dans la case 8, le mot "Égypte" est indiqué et la mention "oui" est marquée d’une croix;b)la case 24 porte l’une des mentions figurant à l’annexe.2.Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transmissibles.3.Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est égal au droit de douane calculé conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, applicable le jour de la demande.4.La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un document de transport et d’une preuve d’origine préférentielle, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question, conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord euro-méditerranéen.Article 41.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.2.Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé au paragraphe 1 du présent article, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.3.Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective.Article 5Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois, les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.Article 6L’article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1291/2000 s’applique.Article 7Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMentions visées à l'article 3, paragraphe 1, point b)en bulgare: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]en espagnol: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]en tchèque: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)en danois: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)en allemand: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)en estonien: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)en grec: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]en anglais: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)en français: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]en italien: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]en letton: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)en lituanien: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)en hongrois: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)en maltais: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)en néerlandais: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)en polonais: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)en portugais: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]en roumain: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]en slovaque: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)en slovène: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)en finnois: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)en suédois: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).