Commission Regulation (EC) No 936/2005 of 20 June 2005 amending Regulation (EC) No 14/2004 as regards the forecast supply balances for the French overseas departments for cereals, vegetable oils, processed fruit and vegetable products and certain live animals
Règlement (CE) no 936/2005 de la Commissiondu 20 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2138/2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 24)., établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.(2)Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en céréales, en huiles végétales et en produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que de la fourniture en animaux vivants, pour les départements français d'outre-mer, fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.(3)Un besoin particulier s’est manifesté pour l’approvisionnement en tomates de conserve. Pour les semences de pommes de terre, les quantités inscrites au bilan sont supérieures à leur exécution. En ce qui concerne les bufflonnes, les poussins et les œufs, il y a lieu d’adapter certaines caractéristiques des produits objet de l’approvisionnement aux besoins qui se sont manifestés dans les exploitations des départements français d’outre-mer.(4)Il convient dès lors d’adapter les quantités et les descriptions des produits et animaux précités aux besoins effectifs des départements français d’outre-mer concernés.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:1)à l’annexe I, les parties 1, 2, 3 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;2)à l’annexe II, les parties 1, 2 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I"Partie 1Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés
Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civileLe montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).
DépartementDésignation des marchandisesCodes NCQuantité(en tonne)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Guadeloupeblé tendre, orge, maïs et malt100190, 100300, 100590 et 1107105800042
Guyaneblé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt100190, 100300, 100590, 23099031, 23099041, 23099051, 23099033, 23099043, 23099053 et 110710644552
Martiniqueblé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt100190, 100300, 100590, 110311, 100400 et 1107105200042
Réunionblé tendre, orge, maïs et malt100190, 100300, 100590 et 11071018800048
Partie 2Huiles végétales
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civileDestinées à l’industrie de transformation.Excepté 1509 et 1510.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.
Désignation des marchandisesCode NCDépartementQuantité(en tonne)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Huiles végétales1507 à 1516Martinique30071
Guadeloupe30071
Réunion1100091
Guyane10091
Total11700
Partie 3Produits transformés à base de fruits et légumes
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civileLe montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).
Désignation des marchandisesCodes NCDépartementQuantité(en tonne)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformationex2007Tous100395
Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinées à la transformationex2008Guyane586
Guadeloupe950408
Martinique408
Réunion456
Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformationex2009Guyane500727
Martinique311
Réunion311
Guadeloupe311
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique2002Tous10091
Partie 4Semences
Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile
Désignation des marchandisesCode NCDépartementQuantité(en tonne)Aide(en EUR/tonne)
IIIIII
Pommes de terre de semence07011000Réunion5094"
----------------------
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).Destinées à l’industrie de transformation.Excepté 1509 et 1510.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).
ANNEXE II"Partie 1Élevages bovin et équin
Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civileL’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.Uniquement d’origine pays tiers.Le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation est subordonné à:la déclaration par l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,l’engagement écrit de l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux, d’indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,la preuve à fournir par l’importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l’exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu’il n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu’il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.
Désignation des marchandisesCode NCDépartementQuantitéAide(en EUR/animal)
Chevaux reproducteurs01011100Tous71100
Animaux vivants de l’espèce bovine:
bovins reproducteurs010210
buffles reproducteursex010210906001100
bovins destinés à l’engraissement010290200
Partie 2Aviculture, cuniculture
Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile
Désignation des marchandisesCode NCDépartementQuantité(en nombre d’animaux, pièces)Aide(en EUR/animal, pièce)
Poussinsex010511Tous852400,48
Œufs à couver destinés à la production des poussinsex040700198000000,17
Reproducteurs lapins:
lapins domestiques reproducteursex0106191080033"
----------------------
L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.Uniquement d’origine pays tiers.Le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation est subordonné à:la déclaration par l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,l’engagement écrit de l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux, d’indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,la preuve à fournir par l’importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l’exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu’il n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu’il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.
"Partie 4Élevages ovin et caprin
Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile
Désignation des marchandisesCode NCDépartementQuantité(en nombre d’animaux)Aide(en EUR/animal)
Reproducteurs des espèces ovine et caprine:Tous
animaux mâlesex010410 et ex01042030312
animaux femellesex010410 et ex010420210192"