Commission Regulation (EC) No 873/2005 of 9 June 2005 amending Regulation (EC) No 245/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre
Règlement (CE) no 873/2005 de la Commissiondu 9 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 245/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresJO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)La campagne de commercialisation pour les cultures arables, y compris le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, est établie par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).. Suite à l’abrogation de ce règlement par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 206 du 9.6.2004, p. 20)., il est nécessaire d’établir la campagne de commercialisation pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans le cadre du règlement (CE) no 245/2001 de la CommissionJO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1401/2003 (JO L 199 du 7.8.2003, p. 3)..(2)L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 245/2001 se réfère au règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).. Comme ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1782/2003, il convient de modifier la référence visée en conséquence.(3)L’article 7 du règlement (CE) no 245/2001 soumet le paiement de l’aide pour la transformation des pailles de lin et de chanvre à la condition que les parcelles cultivées en lin ou en chanvre destinées à la production de fibres aient fait l’objet, pour la campagne de commercialisation concernée, d’une demande d'aide "surfaces" telle que visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO L 391 du 31.12.1992, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2721/2000 (JO L 314 du 14.12.2000, p. 8).. Étant donné que les demandes d'aide "surfaces" ont été remplacées par la demande unique, telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 436/2005 (JO L 72 du 18.3.2005, p. 4)., il y a lieu de modifier l’article 7 du règlement (CE) no 245/2001 en conséquence.(4)L'expérience a montré que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 245/2001, en obligeant la Commission à publier au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations communiquées par les États membres concernant les transferts entre quantités nationales garanties pour les fibres longues de lin et les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, impose un travail administratif considérable sans apporter de véritable contribution au secteur puisque les opérateurs économiques reçoivent déjà ces informations des États membres eux-mêmes. Afin de simplifier les modalités de l’aide à la transformation du lin et du chanvre, il convient de supprimer cette disposition.(5)Suite à l'abrogation du règlement (CE) no 1251/1999, le rapprochement des informations relatives aux parcelles agricoles cultivées en lin ou en chanvre destinées à la production de fibres afin de garantir le respect des conditions d'octroi de l'aide pour les fibres de lin ou des fibres de chanvre, auquel se réfère l’article 13 du règlement (CE) no 245/2001, doit se faire avec les informations déterminées conformément au règlement (CE) no 1782/2003.(6)Afin de faciliter les procédures et dans la mesure où cela est techniquement possible, il convient de donner aux États membres et aux importateurs la possibilité de délivrer et d’utiliser des certificats en faisant usage des systèmes informatiques pour les importations de chanvre en provenance des pays tiers, prévues à l’article 17 bis du règlement (CE) no 245/2001.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 245/2001 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 245/2001 est modifié comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:"Article premierObjet et campagne de commercialisation1.Le présent règlement établit les modalités d'application pour l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres instituée par le règlement (CE) no 1673/2000.2.La campagne de commercialisation couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin.".2)L’article 5, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:"b)le numéro d'agrément du premier transformateur, le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que leurs noms et adresses;".3)L’article 7, paragraphe 1, premier tiret, est remplacé par le texte suivant:"—provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon, visés à l'article 5, pour des parcelles, cultivées en lin ou en chanvre destinées à la production de fibres, pour lesquelles la demande unique telle que visée à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004 a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée, et".4)À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.5)À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—le rapprochement des informations relatives aux parcelles agricoles mentionnées dans les contrats d'achat-vente, les engagements de transformation et les contrats à façon avec celles déterminées au titre du règlement (CE) no 1782/2003,".6)À l’article 17 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"Les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Le contenu de ces certificats doit être identique à celui des certificats sur papier visés aux premier et deuxième alinéas. Dans les États membres où de tels systèmes informatiques ne sont pas disponibles, l’importateur peut n’utiliser que la version papier du certificat."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission