Commission Regulation (EC) No 794/2005 of 26 May 2005 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) no 794/2005 de la Commissiondu 26 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, point c), et son article 155,considérant ce qui suit:(1)L’article 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. prévoit des mesures transitoires pour l’établissement de la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour l’année 2005. L’expérience montre que dans certains États membres il est justifié d’appliquer aussi en 2006 les mesures transitoires prévues au paragraphe 2 dudit article.(2)L’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit, par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, la possibilité pour les États membres de consentir à la présence, dans un verger de fruits à coque, d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre minimal d’arbres producteurs par hectare fixé au paragraphe 3 dudit article. L’application de cette disposition a donné lieu à des interprétations différentes. Il convient dès lors de clarifier la portée de cette disposition en tenant compte de la spécificité des vergers de fruits à coque dans les États membres, en précisant que la limite de 10 % précitée s’applique soit au nombre minimal d’arbres producteurs par hectare, soit au nombre d’arbres produisant des fruits à coque effectivement plantés dans le verger considéré.(3)Le règlement (CE) no 1973/2004 doit donc être modifié en conséquence.(4)Le règlement (CE) no 1973/2004 s’appliquant à compter du 1er janvier 2005, il convient que la modification concernée s’applique avec effet à la même date.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:"4.Les États membres peuvent décider d’établir la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l’année 2006 conformément à la procédure visée au paragraphe 2, au plus tard le 1er octobre 2005 en ce qui concerne les variétés d’hiver et au plus tard le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les variétés de printemps."2)À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, et sans préjudice du paragraphe 4, les États membres peuvent consentir à la présence dans un verger d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre minimal d’arbres fixé au paragraphe 3 ou du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger, au choix de l’État membre. Par ailleurs, les États membres peuvent admettre la présence de châtaigniers si le nombre d’arbres fixé au paragraphe 3 est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque admissibles."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L’article 1er, point 2, s’applique à compter du 1er janvier 2005.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 mai 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission