Commission Regulation (EC) No 752/2005 of 18 May 2005 fixing the rates of the refunds applicable to eggs and egg yolks exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 752/2005 de la Commissiondu 18 mai 2005fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montantJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)., a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.(2)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.(3)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 19 mai 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes destinations sont identifiées comme suit:01les pays tiers, à l'exception de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, les taux ne s'appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées avec effet au 1er février 2005,02le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong Kong SAR et la Russie,03la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,04toutes les destinations à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.
(EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesDestinationTaux des restitutions
040700Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
04070030– – autres:
a)en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 35021190 et 350219900212,00
0325,00
046,00
b)en cas d'exportation d'autres marchandises016,00
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
040811– – séchés:
ex04081180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0140,00
040819– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
ex04081981– – – – liquides:
non édulcorés0120,00
ex04081989– – – – congelés:
non édulcorés0120,00
– autres:
040891– – séchés:
ex04089180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0175,00
040899– – autres:
ex04089980– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0119,00