Commission Regulation (EC) No 606/2005 of 19 April 2005 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 606/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 51, point b), deuxième alinéa, et son article 145, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2005 (JO L 63 du 10.3.2005, p. 17). introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L’expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d’application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d’autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.(2)L’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 prévoit que le début de la période de dix mois visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée pour tous les agriculteurs à une date unique devant être fixée dans la période comprise entre le 1er septembre de l'année civile précédant l'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique et le 30 avril de l'année civile suivante, ou laissée au choix des agriculteurs à l'intérieur de la période fixée. Il convient d’accorder plus de souplesse aux agriculteurs pour la fixation du début de la période de dix mois au niveau de chaque parcelle lorsque des conditions agricoles spécifiques le justifient.(3)L’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004JO L 161 du 30.4.2004, p. 48. et rendu applicable à compter du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) no 394/2005, permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Il convient d’avancer cette date pour permettre la croissance des productions végétales temporaires dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques comme indiqué à la Commission par les États membres concernés.(4)Le règlement (CE) no 795/2004 doit donc être modifié en conséquence.(5)Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:1)à l'article 24, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, lorsque des conditions agricoles spécifiques le justifient, les États membres peuvent autoriser les agriculteurs à fixer, dans la période fixée visée au premier alinéa, deux dates différentes pour le début de la période de dix mois en ce qui concerne leur exploitation. Les agriculteurs qui font usage de cette possibilité indiquent leur choix en ce qui concerne chaque parcelle individuelle dans leur formulaire de demande unique en plus des informations à fournir conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 796/2004."2)l'article 28 bis suivant est inséré:
"Article 28 bisPériode de trois mois prévue à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003Les États membres mentionnés à l’annexe sont autorisés à permettre les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l’aide pendant une période maximale de trois mois débutant chaque année à la date fixée dans ladite annexe pour chaque État membre."
3)l’annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 avril 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE"ANNEXE
État membreDate
Portugal1er mars
Allemagne15 juillet
Autriche30 juin
Danemark15 juillet
Italie11 juin"