Commission Regulation (EC) No 538/2005 of 7 April 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China and the United States of America
Règlement (CE) no 538/2005 de la Commissiondu 7 avril 2005instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide trichloroisocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Ouverture(1)Le 10 juillet 2004, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 178 du 10.7.2004, p. 2., annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide trichloroisocyanurique (ci-après dénommé "TCCA") originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").(2)La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er juin 2004 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de TCCA.(3)Après la publication de l’avis d’ouverture susmentionné, des questionnaires ont été envoyés aux parties intéressées (voir le considérant 12 ci-dessous). Le plaignant a alors fait remarquer que les questionnaires ne couvraient pas totalement le produit concerné tel qu'il était défini dans l'avis d'ouverture. Afin d’éclaircir la question, la Commission a envoyé des nouveaux questionnaires aux parties intéressées et a publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 283 du 20.11.2004, p. 3., un avis précisant la définition du produit concerné.(4)Le 13 octobre 2004, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 253 du 13.10.2004, p. 6. Rectificatif publié au JO C 44 du 19.2.2005, p. 30., annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de TCCA originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés "États-Unis").(5)La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 30 août 2004 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production communautaire totale de TCCA.2.Parties concernées par la procédure(6)La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs chinois et américains, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des autorités chinoises et américaines de l'ouverture des procédures. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.(7)Le plaignant, d’autres producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(8)En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs recensés en RPC, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l'article 17 du règlement de base.(9)Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de constituer un échantillon d’exportateurs chinois et, le cas échéant, de déterminer la composition de cet échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.(10)Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs et en raison du petit nombre de réponses reçues, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage.(11)De plus, afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Six sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.(12)La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans les avis d'ouverture. Des réponses complètes lui sont parvenues d’un producteur communautaire, d’un importateur, de dix transformateurs, de six producteurs-exportateurs chinois, d’un producteur du pays analogue (Japon) et d'un producteur-exportateur américain et de son importateur lié dans la Communauté. Des réponses incomplètes ou des commentaires ont été communiqués par quatre importateurs et quatre transformateurs. Par ailleurs, deux producteurs communautaires ont communiqué des informations d’ordre général et un transformateur a formulé des observations.(13)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:a)producteurs communautairesAragonesas Delsa, Espagne,Neokem group, Espagne;b)producteurs-exportateurs en République populaire de ChineHebei Jiheng Chemical Co. Limited, Hebei Province,Nanning Chemical Industry Co. Limited, Guangxi Province,Changzhou Clean Chemical Co. Limited, Jiangsu Province,Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited, Shangdong Province,Puyang Cleanway Chemicals Limited, Henan Province,Heze Huayi Chemical Co Limited, Shangdong Province;c)producteurs-exportateurs aux États-UnisBiolab Inc.,Clearon Inc.;d)importateur liéBayrol Deutschland GmbH, Allemagne;e)importateur indépendantSojitz Europe plc, France;f)utilisateurs communautairesMareva Piscines & Filtrations SA, France,Arch Water Products SAS, France.(14)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:Shikoku Chemicals Corporation, Marugame, Japon.3.Périodes d'enquête(15)L'enquête relative au dumping pour la RPC a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête concernant la RPC").(16)L'enquête relative au dumping pour les États-Unis a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête concernant les États-Unis").(17)Pour les deux enquêtes, l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête en cause (ci-après dénommée "période considérée").(18)Les périodes d'enquête se chevauchant largement, elles font, par souci d'efficacité administrative, l'objet d'une analyse conjointe.4.Produit concerné et produit similaireProduit concerné(19)Le produit concerné par la présente procédure est le TCCA et les préparations à base de cette substance originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis. Le TCCA est également appelé "symclosène" selon sa dénomination commune internationale. Il est normalement déclaré sous les codes NC ex29336980 et ex38084020.(20)Le plaignant a fait savoir que les questionnaires initiaux envoyés par la Commission aux parties intéressées par l’enquête concernant la RPC ne couvraient pas totalement le produit concerné tel qu'il était défini dans l'avis d'ouverture. Dans le questionnaire initial, la description du produit concerné précisait qu'il devait contenir au moins 88,5 % de chlorure. Toutefois, à l’issue de discussions avec le plaignant, et conformément au libellé de l’avis d’ouverture, il a été jugé opportun de clarifier la définition du produit concerné et d’envoyer aux parties intéressées par l’enquête concernant la RPC de nouveaux questionnaires dans lesquels la description du produit ne fixait pas de teneur minimale en chlorure.(21)Afin d'être sûre d'obtenir toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé de nouveaux questionnaires à toutes les parties intéressées qui s’étaient fait connaître à la suite de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (voir le considérant 3 ci-dessus).Produit similaire(22)Aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et le TCCA produit et vendu sur les marchés intérieurs de la RPC, du pays analogue (Japon) et des États-Unis. En effet, le TCCA produit et vendu aux Japon présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et est destiné aux mêmes usages que celui exporté de la RPC vers la Communauté.(23)De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et le TCCA produit et vendu sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires ayant coopéré. Tous deux possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages que le TCCA exporté de la RPC et des États-Unis vers la Communauté.(24)Dès lors, le TCCA produit et vendu sur les marchés intérieurs de la RPC, des États-Unis et du pays analogue (Japon) et le TCCA produit et vendu sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.B.DUMPING1.Méthode générale(25)La méthode générale exposée ci-après a été appliquée au producteur-exportateur américain ayant coopéré ainsi qu'aux producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé. La présentation ci-dessous des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.1.1.Valeur normale(26)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total des ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures d’un producteur-exportateur ont été jugées représentatives lorsque leur volume total représentait 5 % au moins du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté réalisées par ce producteur-exportateur.(27)La Commission a ensuite identifié les types de TCCA vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.(28)Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et jugé directement comparable aux types de TCCA vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant les périodes d'enquête respectives (RPC et États-Unis), leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.(29)Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de TCCA vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes d’un type de TCCA effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant les périodes d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de TCCA représentait moins de 80 % du volume total des ventes du type en question ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, en calculant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.(30)Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type de TCCA représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.(31)Dans les cas où les prix intérieurs d’un type donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés, il a été jugé approprié de fonder la valeur normale sur la valeur construite pour le type en question.(32)Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types exportés, ajusté si nécessaire, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.(33)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société en cause pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types vendus au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la méthode décrite au considérant 29 a été appliquée.1.2.Prix à l'exportation(34)Dans tous les cas où le produit concerné a été directement exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer. Dans les autres cas, l’article 2, paragraphe 9, a été appliqué.1.3.Comparaison(35)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.1.4.Marge de dumping(36)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation.(37)Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(38)Comme les volumes exportés par les exportateurs chinois ayant coopéré représentaient quelque 70 % du total des importations en provenance de la RPC réalisées dans la Communauté pendant la période d'enquête, il a été décidé, pour assurer l'efficacité des mesures, de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge établie pour les types représentatifs de produit concerné présentant les marges de dumping les plus élevées exportés par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le traitement individuel ont été refusés.(39)Comme les volumes exportés par les exportateurs américains ayant coopéré représentaient moins de 40 % du total des importations en provenance des États-Unis réalisées dans la Communauté pendant la période d'enquête, il a été décidé, pour assurer l'efficacité des mesures, de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge établie pour les types représentatifs de produit concerné présentant les marges de dumping les plus élevées exportés par les deux exportateurs ayant coopéré.2.République populaire de Chine2.1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(40)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).(41)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:1)décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;2)documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;3)aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;4)sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;5)opérations de change exécutées au taux du marché.(42)Six producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces six sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.(43)L'enquête a montré que trois des six producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu ce statut sont:Hebei Jiheng Chemical Co. Limited,Puyang Cleanway Chemicals Limited,Heze Huayi Chemical Co. Limited.(44)Les trois autres demandes ont dû être rejetées. Le tableau suivant résume la situation de chacune des trois sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:
Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.
SociétéCritères
Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), troisième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiretArticle 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret
1Non rempliRempliRempliRempliRempli
2Non rempliNon rempliNon rempliRempliRempli
3RempliNon rempliNon rempliRempliRempli
(45)Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus. Les trois producteurs-exportateurs qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont fait valoir que les conclusions étaient erronées et que ce statut devrait leur être accordé.Observations de la société no 1(46)La société no 1 a affirmé que sa demande avait été rejetée au principal motif que la majorité de son capital (60 %) était indirectement détenue par l’État, mais qu’il n’avait cependant pas pu être démontré que ce dernier intervenait dans ses décisions. Elle a ajouté qu’elle était cotée à la Bourse de Shanghai et que les critères auxquels elle devait satisfaire pour être admise à la cotation la préservaient de toute intervention injustifiée de l’État.(47)L’enquête a, entre autres, pour but de déterminer dans quelle mesure l'État pourrait intervenir dans les décisions de l'entreprise et les mesures prises par cette dernière pour empêcher pareille intervention.(48)Il a été constaté, à ce sujet, que l’État détenait la majorité des postes de directeur au conseil d’administration et que les droits de vote des directeurs nommés par l’État n’y étaient pas limités (protection de la minorité). La société n’a pas réussi à prouver qu'elle avait pris des mesures adéquates pour empêcher ce type d’intervention de l'État à l'avenir.(49)Enfin, bien que la cotation à la Bourse de Shanghai implique, entre autres, que le conseil des actionnaires doit désigner au moins trois "directeurs indépendants" (qui ne représentent pas les actionnaires et possèdent des qualifications professionnelles dans le domaine d’activité de la société), le simple fait d’être coté en bourse ne protège pas d’une intervention injustifiée de l'État. Comme cela a déjà été précisé, il n’existe aucune restriction du droit de vote susceptible d’empêcher les directeurs nommés par l'État, majoritaires, de prendre des décisions contre la volonté des directeurs indépendants, minoritaires.Observations de la société no 2(50)La société no 2 a contesté la raison du rejet de sa demande, à savoir que l’État la contrôle par le biais de participations directes et indirectes dans trois sociétés qui détiennent la majorité de son capital. Elle a plus précisément mis en doute le raisonnement selon lequel la société "ABC", qui détient 48 % de son capital, est contrôlée par l'État, puisque 80 % des parts de cette société appartiennent à ses employés, représentés par un comité du personnel, repoussant l’argument selon lequel ce comité du personnel est contrôlé par l’État.(51)Pour ce qui est de l’appartenance du capital et du contrôle de ABC, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas de la société qui a fait l'objet de l'enquête visant à déterminer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Néanmoins, puisque l’État possède 20 % de ses parts et que les 80 % restants sont répartis entre plus de 1000 employés, il n'est pas déraisonnable de conclure que l'État est le seul actionnaire principal de la société qu'il contrôle donc de fait.(52)La société no 2 a également nié être étroitement liée de fait à une autre société, "DEF". La Commission est parvenue à cette conclusion après avoir constaté que la société no 2 i) occupait les mêmes locaux que DEF (locaux qui lui sont donnés en "sous-location" par DEF); ii) se procurait certaines de ses principales matières premières auprès de DEF, et iii) lui avait prêté une forte somme d’argent. La société no 2 a fait valoir qu'il y avait une explication commerciale à chacune de ces observations dont aucune ne prouvait qu'elle était intégrée à DEF.(53)Il convient tout d’abord d’observer que DEF est indirectement contrôlée par l’État. Ensuite, le fait qu'une motivation commerciale puisse se cacher derrière chacune des observations du considérant ci-dessus n’empêche en rien de conclure que la société no 2 est étroitement liée à DEF. En fait, la raison principale du rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base de ce critère n’est pas tant ces liens en eux-mêmes que le fait que la société no 2 entretient ces liens avec une société qui est, de fait, contrôlée par l'État.(54)En effet, il a été constaté que la société no 2 était contrôlée en droit par l’État via trois actionnaires différents contrôlés par l’État et qu’elle subissait de fait un contrôle important de l'État en raison de ses liens avec l'actionnaire DEF lui-même sous le contrôle de l'État. Compte tenu de ce qui précède, l'entreprise n'ayant pris aucune mesure pour l'éviter, le risque d’intervention de l'État est manifeste.(55)La société no 2 a aussi avancé que le prêt consenti à DEF, dont elle a admis qu'il n'avait pas été comptabilisé conformément aux normes comptables internationales (International Accounting Standards — "IAS"), n’avait aucune incidence sur le calcul de la valeur normale et ne devait donc pas être retenu contre elle lors de l'évaluation des critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(56)L'emprunt contracté auprès d'une banque pour ensuite consentir un prêt à un actionnaire (contrôlé par l'État) (au-delà de tout autre aspect juridique tel que la protection des intérêts des autres actionnaires minoritaires et des autres créanciers) n'a pas été inscrit dans la comptabilité conformément aux IAS. Au vu de ce qui précède et, aussi, compte tenu de l’importance de la somme en question et de l’absence de réaction des auditeurs, il est conclu que cette société ne satisfait pas au deuxième critère.Observations de la société no 3(57)La société no 3 a déclaré que la raison pour laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lui avait été refusé, à savoir que sa comptabilité n’était pas tenue conformément aux IAS, n’avait aucune incidence sur le calcul de la valeur normale et ne justifiait donc pas le rejet de sa demande.(58)La raison pour laquelle il a été considéré que cette société ne remplissait pas le deuxième critère était l'inscription incorrecte d'une acquisition de droits immobiliers dans sa comptabilité. Le montant en cause était important et l’inscription incorrecte se retrouvait aussi dans le rapport annuel. Les auditeurs n’ont pas réagi. Au vu de ce qui précède, il est conclu que la société ne satisfait pas au deuxième critère.Observations du plaignant(59)Le plaignant a avancé des arguments contre l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux sociétés en cause. Il a, entre autres, fait valoir que les sociétés chinoises appliquaient les normes comptables chinoises (et étaient vérifiées par des sociétés d’audit chinoises) ne correspondant pas nécessairement aux IAS, ce qui constituerait une violation du deuxième critère. Il a ajouté que, la monnaie chinoise étant ancrée au dollar des États-Unis (USD) en vertu d'une décision gouvernementale, aucun des exportateurs n'avait exécuté ses opérations de change aux taux du marché, ce qui équivaudrait à une violation du cinquième critère. S’appuyant sur une "évaluation cumulative des critères", le plaignant a argué qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ne pouvait prétendre au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(60)Les sociétés chinoises ont l'obligation légale de tenir leur comptabilité conformément au droit comptable chinois et de faire appel à un auditeur chinois. Cela ne peut donc être retenu contre les sociétés qui sollicitent le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En effet, le droit comptable a été introduit pour appliquer les normes comptables internationales en RPC. Comme il ressort de la pratique constante des institutions, le droit en lui-même ne constitue pas un obstacle à l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(61)Dès lors, l’analyse du deuxième critère vise essentiellement à s’assurer que le droit comptable chinois est dûment appliqué, dans le respect des normes comptables internationales. Elle permet aussi de déterminer si les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales.(62)L’ancrage du RMB chinois à l'USD résulte d'une décision adoptée par le gouvernement chinois dont les sociétés qui sollicitent le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne peuvent être tenues responsables. D'autres pays ont adopté des mesures similaires par le passé, notamment en Amérique latine. Une fois de plus, il est dans la pratique constante des institutions de considérer que le cinquième critère est satisfait si la société applique le taux de change officiel à toutes ses transactions en devises, le but étant de s'assurer de l'absence de pratiques de marché noir. Or, il a été constaté que, malgré l’ancrage du RMB à l’USD, tous les exportateurs ayant coopéré à la présente enquête avaient la possibilité d’acheter et vendre des devises dans le cadre de leurs activités commerciales.(63)Les arguments avancés par le plaignant ont donc été rejetés.
2.2.Traitement individuel(64)Un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, sauf pour les sociétés qui bénéficient du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, points c), et pour les sociétés qui sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que:1)elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices (dans le cas des entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers et des entreprises communes);2)leurs prix à l'exportation, quantités exportées et modalités de vente sont décidés librement;3)la majorité des actions appartient à des particuliers;4)les opérations de change sont exécutées aux taux du marché;5)l'intervention de l'État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit différents.(65)Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les six producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté qu’une des sociétés qui n’ont pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché remplissait tous les critères d’octroi du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(66)Les deux autres sociétés qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché étaient majoritairement détenues par l'État. Pour ces sociétés, le risque d'intervention de l'État a été jugé significatif. Vu la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur il a été fabriqué, et l’engagement de l’État, il a été considéré que le risque de contournement des mesures, à savoir l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, était, lui aussi, important. Ces sociétés ne remplissaient donc pas les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, points c) et e), du règlement de base et il a été décidé de ne pas leur accorder le traitement individuel.(67)En conséquence, il a été conclu que le traitement individuel devait être octroyé au producteur-exportateur chinois suivant:Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited.2.3.Détermination de la valeur normale2.3.1.Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marchéa)Pays analogue(68)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas des pays n'ayant pas une économie de marché et, lorsqu'il est impossible d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(69)Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Mexique comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.(70)Un importateur communautaire s’est opposé à cette proposition, faisant valoir que le Mexique n’était pas représentatif dans la mesure où il avait imposé, le 20 décembre 2002, des mesures antidumping sur les importations de TCCA originaire de la RPC, supprimant ainsi la concurrence sur son marché. Le producteur connu de TCCA au Mexique ayant refusé de coopérer à l'enquête, la Commission devait de toute manière rechercher un autre pays analogue qui puisse être jugé représentatif. Il est ressorti clairement de ses contacts avec le plaignant et les producteurs-exportateurs ayant coopéré qu'il ne restait que deux pays potentiellement représentatifs, à savoir les États-Unis d’Amérique et le Japon.(71)Comme les États-Unis ont lancé, le 4 juin 2004, une enquête antidumping sur les importations de TCCA originaire, entre autres, d’Espagne et que la Commission a annoncé, le 13 octobre de la même année, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de TCCA originaire des États-Unis (voir le considérant 4), il a été jugé improbable qu’un producteur-exportateur américain accepte de coopérer.(72)Enfin, des contacts ont été pris avec des producteurs japonais dont un a accepté de coopérer à la procédure.(73)Aucune partie ayant coopéré n’a formulé d’objection à la proposition de fonder la valeur normale sur les renseignements obtenus auprès du producteur japonais.(74)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le Japon constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.b)Détermination de la valeur normale(75)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur la base de la valeur normale construite communiquée par le producteur japonais pour des types de produit comparables. Le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été déterminé proportionnellement à la part du chiffre d’affaires total représentée par le chiffre d’affaires réalisé par la société sur ses ventes du produit concerné, tandis que la marge bénéficiaire correspond à la marge bénéficiaire obtenue par la société sur l'ensemble de ses activités.2.3.2.Détermination de la valeur normale et des prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marchéa)Valeur normale(76)Les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été invitées à répondre intégralement au questionnaire qui leur a été adressé et à fournir notamment les informations souhaitées sur leurs ventes intérieures et sur les coûts de fabrication du produit concerné. Ces réponses ont ensuite été vérifiées dans les installations des sociétés concernées.(77)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a suivi la méthode expliquée aux considérants 25 à 33.(78)Les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales par les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché étant insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale de chacune de ces sociétés en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, déterminé en fonction du chiffre d'affaires, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable (fondée sur les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales).b)Prix à l’exportation(79)Les exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont effectué la totalité de leurs ventes dans la Communauté directement à des clients indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.(80)Lorsqu’elles exportent le produit concerné, les sociétés chinoises bénéficient d'un remboursement de TVA équivalant à 13 % du chiffre d'affaires calculé sur une base FAB. Cependant, la TVA que les sociétés doivent faire figurer dans leurs comptes correspond à 17 % du chiffre d'affaires sur une base FAB. Un ajustement a donc été opéré pour refléter cet écart de 4 % lors du calcul du prix à l'exportation.c)Comparaison(81)La comparaison a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences au niveau des commissions, des coûts du fret, de l'assurance et de la manutention, des coûts d'emballage, du coût du crédit, des frais bancaires et des coûts d'inspection.2.4.Marge de dumping2.4.1.Producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel(82)Pour les trois sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(83)Pour chaque type de produit exporté vers la Communauté par les sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré pratiqué à l'exportation du type correspondant vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.(84)Au stade provisoire, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited16,8 %
Puyang Cleanway Chemicals Limited17,4 %
Heze Huayi Chemical Co. Limited9,2 %
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited39,0 %
2.4.2.Tous les autres producteurs-exportateurs2.4.2.1.Méthode appliquée(85)Pour calculer le droit applicable à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a commencé par établir le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit concerné originaire de la RPC, déterminées sur la base des informations contenues dans la plainte, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de ce pays. Le degré de coopération a ainsi été estimé à quelque 70 %.2.4.2.2.Producteurs-exportateurs ayant coopéré ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel(86)La marge de dumping des deux exportateurs ayant coopéré qui se sont vu refuser à la fois le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel a été obtenue en effectuant la moyenne pondérée des marges de dumping individuelles établies pour chacun de ces deux exportateurs. Ces dernières ont été calculées en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue au prix moyen pondéré à l’exportation rapporté par les deux exportateurs concernés.(87)Au stade provisoire, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:
Nanning Chemical Industry Co. Limited39,0 %
Changzhou Clean Chemical Co. Limited39,0 %
2.4.2.3.Tous les autres producteurs-exportateurs(88)La marge de dumping à l'échelle nationale applicable à tous les autres exportateurs chinois, c’est-à-dire aux exportateurs qui n’ont pas coopéré à la procédure, a été fixée au niveau de la marge de dumping établie pour les types représentatifs de produit concerné présentant les marges de dumping les plus élevées vendus par les deux exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (voir le considérant 86).(89)Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 40,3 % du prix caf frontière communautaire.
3.États-Unis d’Amérique (États-Unis)(90)Les États-Unis comptent trois producteurs-exportateurs connus de TCCA. Deux d’entre eux ainsi que cinq importateurs qui leur sont liés ont répondu au questionnaire.(91)Seuls les exportateurs ayant coopéré ont fait l’objet d’une visite de vérification. Les données relatives aux importateurs communautaires liés n’ont pas encore été vérifiées, si bien que les conclusions établies à ce stade de la procédure pour ces sociétés reposent sur une analyse du dossier.3.1.Valeur normale(92)Pour certains des types de TCCA exportés par les producteurs-exportateurs américains, la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Pour d’autres types de TCCA, la valeur normale a dû être construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés supportés par chaque exportateur un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cet effet, il a été examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables. Dans les cas où les ventes intérieures n’étaient pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’un bénéfice moyens pondérés calculés pour la société ayant effectué des ventes représentatives au cours d'opérations commerciales normales ont été utilisés.3.2.Prix à l'exportation(93)Un des producteurs-exportateurs américains a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d’importateurs liés dans la Communauté. L’autre producteur-exportateur américain a effectué toutes ses ventes à l'exportation vers le marché communautaire par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté. Pour les ventes effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer. Pour les ventes réalisées par l’intermédiaire d’importateurs liés dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.3.3.Comparaison(94)Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, les ajustements demandés au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, du coût du crédit, des frais d'emballage et des frais bancaires ont été accordés au stade provisoire.3.4.Marge de dumping(95)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation de chaque type correspondant.(96)La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:Biolab Inc.: 68,4 %,Clearon Inc.: 69,8 %.Il ressort des informations disponibles que la société n’ayant pas coopéré est le plus gros producteur de TCCA des États-Unis. La marge résiduelle provisoire de dumping a donc été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type de produit représentatif vendu par une des sociétés ayant coopéré, ce qui devrait assurer l’efficacité des mesures.Marge résiduelle de dumping: 98,5 %.
C.PRÉJUDICE1.Production communautaire(97)Pendant les périodes d'enquête concernant respectivement la RPC et les États-Unis (ci-après dénommées "périodes d’enquête"), le TCCA était fabriqué par trois sociétés:un producteur communautaire à l'origine de la plainte, qui a pleinement coopéré avec la Commission au cours de l'enquête,un producteur qui a pleinement appuyé la plainte et a communiqué quelques informations d’ordre général concernant sa production et ses ventes dans le cadre de la procédure concernant la RPC, mais n’a pas coopéré à la procédure concernant les États-Unis, etun producteur qui ne s'est pas manifesté au stade de la plainte, qui a communiqué certaines informations d’ordre général concernant sa production et ses ventes dans le cadre de la procédure concernant la RPC et était favorable à l'institution de mesures antidumping à l'encontre de ce pays, mais n’a pas coopéré à la procédure concernant les États-Unis.(98)Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que le TCCA produit par toutes les sociétés susmentionnées constituait la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.2.Définition de l'industrie communautaire(99)Comme mentionné au considérant 97 ci-dessus, un seul producteur communautaire ayant soutenu la plainte a pleinement coopéré aux enquêtes. Ce producteur représentait une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de TCCA pendant les périodes d’enquête. Sur cette base, il a été considéré qu'il constituait l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.3.Consommation communautaire3.1.Observations préliminaires3.1.1.Données relatives aux importations(100)Les données d’Eurostat correspondant aux volumes et aux valeurs enregistrés pour les codes NC dont relève le TCCA (ex29336980 et ex38084020) n’ont pas pu être utilisées pour établir le niveau des importations sur le marché communautaire, car elles concernent aussi des produits non couverts par la présente enquête. Toutefois, le niveau global de la consommation communautaire résultant du calcul décrit ci-dessous a été vérifié et coïncide avec les renseignements communiqués par les autres parties intéressées.3.1.2.Données relatives à la République populaire de Chine(101)Sur les 12 producteurs-exportateurs de TCCA connus en Chine, six ont coopéré à l'enquête, signalant des exportations qui représentaient moins de 70 % des volumes d’exportation mentionnés dans la plainte pour 2003. Vu le faible degré de coopération et en l’absence d’autres informations, il a donc été décidé qu’il convenait d’utiliser la plainte pour déterminer les volumes entre 2000 et 2003. S’agissant des périodes d’enquête, il a été procédé à des estimations fondées sur les données contenues dans les plaintes pour l'année 2003 et le premier trimestre de 2004, dûment ajustées pour tenir compte de l'évolution des exportations des sociétés ayant coopéré entre 2003 et les périodes d'enquête.3.1.3.Données relatives aux États-Unis d’Amérique(102)Sur les trois producteurs-exportateurs de TCCA connus aux États-Unis, deux ont coopéré à l'enquête, signalant des exportations qui représentaient moins de 40 % des volumes d’exportation mentionnés dans la plainte pour 2003. Il a donc été décidé qu’il convenait d’utiliser la plainte pour déterminer les volumes entre 2000 et 2003. S’agissant des périodes d’enquête, il a été procédé à des estimations fondées sur les données contenues dans les plaintes pour l'année 2003 et le premier trimestre de 2004, dûment ajustées pour tenir compte de l'évolution des exportations des sociétés ayant coopéré entre 2003 et les périodes d'enquête.3.1.4.Données relatives aux producteurs communautaires(103)Il est à observer que les deux producteurs communautaires autres que celui à l’origine de la plainte n’ont fourni des renseignements que pour la période d’enquête concernant la RPC. Ces données constituaient également une estimation raisonnable pour la période d'enquête concernant les États-Unis, dans la mesure où la situation de ces producteurs a peu évolué entre les deux périodes d’enquête. Quant au producteur à l'origine de la plainte, ses propres données ont été utilisées.3.2.Consommation communautaire(104)La consommation apparente dans la Communauté a été établie sur la base:du total des importations du produit concerné dans la Communauté tel qu’il ressort de la plainte et des estimations,du volume total des ventes vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, etdes données relatives aux ventes des autres producteurs communautaires qui ont communiqué quelques renseignements d’ordre général.(105)La consommation communautaire a atteint 42528 tonnes pendant la période d’enquête concernant la RPC et 43397 tonnes pendant la période d’enquête concernant les États-Unis, ce qui correspond respectivement à une progression de 74 et 78 % par rapport à 2000. La forte hausse de la consommation de TCCA a été induite par le développement du marché des piscines.
2000200120022003PE-RPCPE-USA
Consommation communautaire (en kg)244490952792855431598949387109814252881843397965
Indice100114129158174178
4.Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés4.1.Évaluation cumulative des effets des importations concernées(106)Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d'abord été examiné s'il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de la RPC et des États-Unis.(107)Il est ressorti de cet examen que:les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base,les volumes d’importation en provenance de chacun de ces pays n'étaient pas négligeables pendant les périodes d’enquête respectives, comme en témoignent leurs parts de marché comprises entre 11 et 50 %, etl'évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d'autre part. En effet, le niveau de sous-cotation, qui s'échelonne entre 21,1 et 44,3 %, est relativement similaire et les produits sont écoulés par des circuits de vente similaires. De plus, l'enquête a prouvé que les produits importés et le produit similaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques. Enfin, les prix des importations concernées et du produit similaire ont affiché la même tendance.(108)Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunis et que les importations de TCCA originaire de la RPC et des États-Unis doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.a)Volume et part de marché des importations concernées(109)Le volume des importations en provenance des pays concernés a considérablement augmenté entre 2000 et les périodes d’enquête, faisant plus que tripler. Alors qu’elles représentaient moins de 8200 tonnes en 2000, ces importations ont atteint 24809 tonnes pendant la période d’enquête concernant la RPC et 26483 tonnes pendant la période d'enquête concernant les États-Unis. Leur progression a été particulièrement marquée entre 2000 et 2001, lorsqu’elles ont augmenté de près de 60 %. Elles ont poursuivi sur cette lancée, enregistrant une hausse moyenne de 25 % par an entre 2001 et les périodes d’enquête. Cette croissance est essentiellement le fait des importations en provenance de la RPC qui, pendant la période d’enquête concernant ce pays, étaient sept fois plus importantes qu’en 2000, alors que les importations en provenance des États-Unis ont commencé par reculer de 38 % avant d'augmenter jusqu'à la fin de la période d'enquête les concernant. En conséquence, la RPC est devenue en 2001 le premier pays exportateur du produit concerné à destination de la Communauté.
Importations (en kg)2000200120022003PE-RPCPE-USA
République populaire de Chine2801000835000011990000178850002146688221875643
Indice100298428639766781
États-Unis d’Amérique535500045380004040000316500033430004607651
Indice1008575596286
Total des pays concernés81560001288800016030000210500002480988226483294
Indice100158197258304325
(110)La part de marché détenue par les pays concernés a pratiquement doublé. De 33 % en 2000, elle est passée à quelque 60 % pendant les périodes d'enquête, gagnant 27 points de pourcentage. Sa progression a été particulièrement marquée entre 2000 et 2001, lorsqu'elle a gagné 13 points de pourcentage.(111)Cette évolution doit être analysée en tenant compte de celle de la part de marché de l'industrie communautaire entre 2000 et les périodes d'enquête. Alors que la part de marché des pays concernés a augmenté de 27 points de pourcentage à partir de 2000, celle de l’industrie communautaire en a perdu 11 sur la même période, malgré une consommation en hausse.
Parts de marché2000200120022003PE-RPCPE-USA
République populaire de Chine11 %30 %38 %46 %50 %50 %
États-Unis d’Amérique22 %16 %13 %8 %8 %11 %
Total des pays concernés33 %46 %51 %54 %58 %61 %
b)Évolution des prix(112)Les prix des importations en provenance des pays concernés n'ont cessé de baisser entre 2000 et 2003 (reculant de 40 % sur l'ensemble de cette période). Les prix des produits importés de la RPC et des États-Unis ont respectivement fléchi de 29 et 38 % entre 2000 et les périodes d’enquête respectives.
Prix unitaires (en euros/kg)2000200120022003PE-RPCPE-USA
République populaire de Chine1,271,271,010,890,90
Indice100100807071
États-Unis d’Amérique (fourchette)1,65-1,701,70-1,751,45-1,501,05-1,101,00-1,05
Indice100103886462
Total des pays concernés1,541,441,140,93
Indice100937460
c)Sous-cotation des prix(113)Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives aux prix portant sur les périodes d'enquête. Les prix de vente utilisés pour l'industrie communautaire sont des prix nets de tous rabais et remises, ajustés, si nécessaire, au niveau départ usine. Les prix à l’importation des pays concernés utilisés aux fins de la comparaison étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire.(114)Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire.(115)Pendant la période d'enquête concernant la RPC, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire, étaient comprises entre 38,3 et 44,3 % pour les exportateurs chinois. La marge moyenne pondérée était de 39,4 %.(116)Pendant la période d'enquête concernant les États-Unis, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire, étaient comprises entre 19,7 et 50,6 % pour les exportateurs américains. La marge moyenne pondérée était de 29,0 %.
5.Situation de l'industrie communautaire(117)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations en dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2000 (année de référence) et les périodes d'enquête.5.1.Production, capacités de production et utilisation des capacités
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Production10010098124115101
Capacités de production10010098130130116
Taux d'utilisation des capacités100100100958887
(118)Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a augmenté de 15 % entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC avant de fléchir pour retomber à son niveau de 2000 pendant la période d'enquête concernant les États-Unis. Tenant compte de l'évolution prometteuse de la demande communautaire, qui a progressé de 14 % entre 2000 et 2001 et de 13 % supplémentaires entre 2001 et 2002, et souhaitant se doter des dernières technologies respectueuses de l'environnement, l'industrie communautaire a décidé, en 2001/2002, d'ouvrir une nouvelle usine qui a commencé à produire vers le milieu de 2003, l'ancienne usine étant alors fermée. Dès lors, les capacités de production ont augmenté de 30 % entre 2000 et la période d'enquête concernant la RPC, puisque, pendant cette période d’enquête, deux usines étaient opérationnelles, du moins en partie, tandis que, pendant la période d’enquête concernant les États-Unis, seule la nouvelle usine produisait encore. Cette nouvelle usine a permis d’augmenter les capacités de production de façon à répondre à la demande croissante sur le marché communautaire. Les capacités en place pendant la période d'enquête concernant les États-Unis correspondent à la situation postérieure à la fermeture définitive de l'ancienne usine. Ainsi, les capacités de production ont augmenté de 16 % entre 2000 et la période d’enquête concernant les États-Unis. Consécutivement à l'augmentation des capacités et à la détérioration de la production observée à partir de 2003, le taux d’utilisation des capacités a baissé de 12 points de pourcentage entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC et de 13 points de pourcentage entre 2000 et la période d’enquête concernant les États-Unis. Cette évolution montre que, bien qu’elle ait été techniquement capable de participer à la croissance du marché, l'industrie communautaire en a été empêchée par la hausse des importations à bas prix.
5.2.Stocks(119)Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Stocks10013313111810457
(120)Les stocks ont augmenté de 4 % entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC avant de diminuer entre les deux périodes d’enquête. Cette évolution traduit le caractère saisonnier du produit dont l’essentiel des ventes se concentre sur les premiers mois de chaque année civile. Les niveaux de stocks observés à la fin de la période d'enquête concernant la RPC traduisent l’anticipation de ces ventes, tandis que ceux constatés à la fin de la période d'enquête concernant les États-Unis correspondent à la fin de la saison de vente. Pour ces raisons, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur pertinent.
5.3.Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la CE(121)Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté.
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Volume des ventes1001071069891100
Part de marché1009482625256
Prix unitaires moyens100112100929288
(122)Les volumes de vente de l’industrie communautaire se sont tassés de 9 % entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC. Ils ont commencé par progresser de 7 % entre 2000 et 2001 pour ensuite baisser régulièrement jusqu’à la fin de la période d’enquête concernant la RPC avant de remonter et de presque rattraper leur niveau de 2000 pendant la période d’enquête concernant les États-Unis. Cette augmentation des volumes de vente observée entre les deux périodes d'enquête doit être appréciée à la lumière de l'évolution, sur cette période, de la consommation communautaire, qui a progressé de 2 %, et des prix de vente, qui ont reculé de près de 4 %.(123)La part de marché de l'industrie communautaire n'a cessé de se contracter entre 2000 et la période d'enquête concernant la RPC avant de remonter légèrement entre les deux périodes d'enquête. Toutefois, à partir de 2000, la part de marché de l'industrie communautaire a globalement accusé une forte tendance à la baisse, perdant plus de 10 points de pourcentage. Cette baisse a été particulièrement marquée entre 2002 et 2003, lorsque l’industrie communautaire a vu sa part de la consommation communautaire reculer de 5 points de pourcentage.(124)Alors que l’industrie communautaire avait pu, dans un premier temps, tirer parti de la hausse de la consommation et de la progression des prix de vente moyens, elle a brusquement marqué le pas en 2001, lorsque les importations en dumping en provenance des pays concernés l'ont forcée à diminuer ses prix de vente moyens qui ont chuté de 12 % entre 2001 et 2002. Globalement, les prix de l’industrie communautaire ont fléchi de 8 % entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC et de 12 % entre 2000 et la période d’enquête concernant les États-Unis.
5.4.Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Rentabilité des ventes dans la CE10012774414843
Rendement de l'actif10012560999
Flux de liquidités10012361292828
(125)La rentabilité a fortement baissé entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC (- 8 points de pourcentage), tendance qui s'est maintenue jusqu'à la fin de la période d'enquête concernant les États-Unis (- 0,8 point de pourcentage). Dans un premier temps, malgré une hausse des coûts de production intervenue entre 2000 et 2001, la rentabilité de l'industrie communautaire a augmenté de 4 points de pourcentage grâce à la progression des volumes et des prix de vente. Ensuite, et malgré une diminution des coûts de production, la rentabilité a reculé de 12 points de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête concernant la RPC et de 13 points de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête concernant les États-Unis, lorsque les prix de vente ont affiché une tendance à la baisse.(126)Les bénéfices réalisés pendant les périodes d'enquête correspondaient à moins de la moitié des bénéfices engrangés en 2000. Le rendement de l'actif et les flux de liquidités ont accusé la même tendance que la rentabilité, s'améliorant de 2000 à 2001 avant de se détériorer entre 2001 et les périodes d'enquête. En l’absence de données disponibles permettant d’identifier séparément la production du produit similaire, le rendement de l'actif et les flux de liquidités ont été établis, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du groupe de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel des informations sont disponibles, à savoir les isocyanurates chlorés.
5.5.Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Investissements1001620244015540128481420
(127)Comme expliqué au considérant 118, l’industrie communautaire a investi dans de nouvelles installations en 2001 et en 2002, ce qui explique pourquoi les investissements ont augmenté à partir de 2001 pour culminer en 2002, année de la mise en service de la nouvelle usine, avant de diminuer jusqu'aux périodes d'enquête.(128)L’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux n’a pas été sérieusement affectée pendant la période considérée.
5.6.Emploi, productivité et salaires
(Indice 100 en 2000)2000200120022003PE-RPCPE-USA
Nombre de travailleurs100971181078274
Coûts salariaux10010311813711086
Productivité (en tonnes/travailleur)10010383115141137
(129)Comme indiqué ci-dessus, l’industrie communautaire a augmenté sa production de 15 % entre 2000 et la période d'enquête concernant la RPC. Malgré cela, le nombre de travailleurs affectés à la production a diminué de telle manière que, pendant la période d’enquête concernant les États-Unis, l'industrie communautaire produisait le même volume qu'en 2000 avec 26 % de travailleurs en moins.(130)L'industrie communautaire a en effet investi dans de nouvelles installations n'exigeant pas de fortes hausses de la main-d'œuvre. En conséquence, la productivité a progressé de quelque 40 % entre 2000 et les périodes d'enquête. Dans le même temps, les coûts salariaux ont augmenté de 10 % entre 2000 et la période d’enquête concernant la RPC, mais ont baissé entre les deux périodes d’enquête.
5.7.Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention(131)Rien n'indique que, pendant les périodes d'enquête, l'industrie communautaire se rétablissait de pratiques antérieures de dumping ou de subvention.5.8.Ampleur de la marge de dumping effective(132)Les marges de dumping indiquées dans la partie "dumping" sont nettement supérieures au seuil de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. De plus, compte tenu du volume et du prix des importations en dumping, l'incidence des marges de dumping effectives ne saurait être considérée comme négligeable.
6.Conclusion concernant le préjudice(133)Entre 2000 et les périodes d’enquête, le volume des importations de produit concerné effectuées en dumping a sensiblement augmenté (de 300 %), tandis que leur part de marché passait de 33 % en 2000 à 58 % pendant la période d'enquête concernant la RPC et à 61 % pendant la période d'enquête concernant les États-Unis. Sur ces mêmes périodes, les prix moyens des importations en dumping sont restés systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Pendant les périodes d'enquête, les prix des produits importés des pays concernés ont entraîné une sous-cotation de plus de 36 % des prix de l’industrie communautaire.(134)Il a été constaté que la situation de l’industrie communautaire s’était détériorée entre 2000 et les périodes d'enquête: ses volumes de vente ont diminué ou sont restés au niveau de 2000, son taux d'utilisation des capacités a baissé de plus de 10 %, sa part de marché a perdu plus de 10 points de pourcentage, son prix de vente unitaire a fléchi de plus de 7 % et sa rentabilité a reculé de plus de 8 points de pourcentage. Quant au rendement des investissements et aux flux de liquidités générés par ses activités d’exploitation, ils ont affiché la même tendance négative. Bien que certains indicateurs de préjudice soient restés stables ou aient évolué positivement, comme cela a été le cas des capacités de production et des investissements, il y a lieu de préciser que cette amélioration apparente a coïncidé avec une explosion de la demande, laquelle a augmenté de plus de 70 % entre 2000 et les périodes d’enquête, dont l’industrie communautaire n’a pourtant pas pu tirer réellement parti.(135)Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
D.LIEN DE CAUSALITÉ1.Observations préliminaires(136)Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations en dumping.(137)Le volume de TCCA originaire des pays concernés a augmenté de manière spectaculaire sur la période considérée. Comme indiqué dans le tableau du considérant 109, les importations concernées étaient trois fois plus importantes pendant les périodes d’enquête qu'en 2000. Elles sont ainsi passées de 8200 tonnes en 2000 à quelque 25000 tonnes pendant les périodes d’enquête. Sur le même laps de temps, leur part de marché a enregistré une forte progression de 27 points de pourcentage, passant de 33 à 60 %.(138)C’est entre 2000 et 2001, lorsqu’elle a approché les 60 %, que la hausse du volume des importations a été la plus marquée.(139)Cette hausse conséquente du volume des importations en provenance des pays concernés et la baisse constante de leurs prix, toujours inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, observées à partir de 2001, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.(140)En effet (voir les considérants 115 et 116 ci-dessus), les importations concernées, effectuées en quantités considérables, ont entraîné une forte sous-cotation, de l'ordre de 36,6 %, du prix de vente moyen de l'industrie communautaire.(141)Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2000 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans la baisse des prix et la perte de part de marché subies par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.2.Effets d'autres facteursa)Évolution de la consommation(142)La consommation communautaire a augmenté de plus de 70 % entre 2000 et les périodes d'enquête. Il est donc impossible que l'évolution de la consommation ait contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Au contraire, dans des conditions normales de marché, l'industrie communautaire aurait pu compter sur une hausse de ses volumes de vente.b)Importations en provenance d'autres pays tiers(143)Les importations en provenance des pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:
2000200120022003PE-RPCPE-USA
Importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés (en kg)443300034460003020000242100019814961908613
Indice1007868554543
Part de marché18 %12 %10 %6 %5 %4 %
(144)Le Japon est le principal pays exportateur non couvert par les présentes enquêtes. Les importations en provenance de ce pays n’ont cessé de diminuer entre 2000 et les périodes d'enquête pour atteindre une part de marché de 5 %. Rien ne permet de croire que les prix japonais aient entraîné les prix de l'industrie communautaire à la baisse.
c)Évolution des devises: USD contre euro(145)Certaines parties intéressées ont fait valoir que les prix des importations concernées avaient été influencés par l'évolution de l'euro par rapport à l'USD et au yuan ren-min-bi (ancré à l’USD). Il est vrai que, entre 2001 et la période d’enquête concernant les États-Unis, l’USD n’a cessé de se déprécier. Il a vu sa valeur passer de 1 USD pour 1,12 euro à 1 USD pour 0,84 euro, ce qui correspond à une chute de 25 %. Il y a toutefois lieu de noter que le prix en USD des importations concernées a également diminué, reculant de 28 % entre 2000 et 2003. Plus précisément, les prix unitaires en USD des exportations chinoises ont baissé de 11 % entre 2000 et la période d'enquête concernant la RPC et les prix unitaires en USD des exportations américaines ont perdu 21 % entre 2000 et la période d'enquête concernant les États-Unis. Dès lors, la diminution du prix des exportations concernées ne peut uniquement s'expliquer par les fluctuations monétaires, puisqu'elle est aussi importante en USD.
Source des taux de change: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/index.cfm?language=en
2000200120022003PE-RPCPE-USA
Prix unitaire chinois en euros/kg1,281,281,020,900,91
Prix unitaire américain en euros/kg (fourchette)1,65-1,701,70-1,751,45-1,501,05-1,101,00-1,05
Prix unitaire des pays concernés en euros/kg1,541,441,140,93
Taux de change euro/USD0,9270,8960,9361,1181,1631,186
Indice10097101121125128
Prix unitaire chinois en USD/kg1,181,140,951,011,06
Indice10097808589
Prix unitaire américain en USD/kg (fourchette)1,55-1,601,50-1,551,35-1,401,20-1,251,20-1,25
Indice100100897879
Prix unitaire des pays concernés en USD/kg1,431,291,061,04
Indice100907472
(146)Il est en outre utile d'observer que l'évolution des devises n'a pas eu le même effet sur les deux pays concernés. Alors que le volume des importations en provenance des États-Unis a diminué entre 2000 et 2003, celui des importations en provenance de la RPC a plus que sextuplé sur la même période. Le fait que les fluctuations monétaires n’ont pas eu le même effet sur les deux pays et n'en ont eu aucun sur les importations en provenance d'autres pays indique que, contrairement à ce que prétendent certaines parties intéressées, elles ne sauraient expliquer la hausse des importations en dumping en provenance de la RPC.(147)En conséquence, bien que l'évolution de l'euro par rapport à l’USD ait pu influencer les prix des exportations concernées, son effet n'est certainement pas de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.
d)Maturation du marché du TCCA(148)Une partie intéressée a avancé que la baisse des prix s'expliquait par le cycle de vie du produit, lequel était devenu un produit de base. Elle a avancé que, avec l’explosion du marché des piscines dans la Communauté, le marché du TCCA était devenu mature et que ce produit était désormais distribué à grande échelle dans les supermarchés, ce qui entraînait une baisse des prix.(149)S’il est possible que le produit en lui-même ait atteint un certain degré de maturation, on ne saurait en dire autant du marché. En effet, le marché du TCCA a connu une évolution très dynamique. Toutefois, vu le niveau, tant des prix que des volumes, des importations concernées, de dynamique cette évolution est devenue brutale. Il convient aussi de préciser que la demande de TCCA est fonction du nombre de piscines installées et que ce produit est donc un accessoire. Compte tenu de ce qui précède, l'allégation selon laquelle le préjudice actuel résulterait de la maturité du produit concerné ne saurait être acceptée.e)Investissements en capital(150)Un transformateur a avancé que l’industrie communautaire avait mal jaugé l'évolution du marché, investissant dans de nouvelles capacités et aggravant ainsi ses résultats financiers du fait de la hausse des charges d’amortissement et donc du coût de production.(151)Il convient avant toute chose d'observer que la consommation communautaire a progressé de plus de 70 % entre 2000 et les périodes d'enquête, alors que, sur cette même période, les capacités de l'industrie communautaire n'ont augmenté que de 16 %. Ces investissements sont donc raisonnables et conformes à l'évolution prévue du marché.(152)Ensuite, comme indiqué au considérant 125, pendant les périodes d’enquête, le coût de production de l'industrie communautaire se situait au même niveau qu’en 2000, ce qui montre que l’éventuelle hausse des coûts due aux investissements a été compensée par la diminution d’autres coûts et des gains d’efficience.f)Influence d’un autre producteur européen(153)Plusieurs parties intéressées qui ont coopéré à l'enquête concernant la RPC ont avancé qu'un des autres producteurs européens aurait été le premier à baisser ses prix sur le marché communautaire afin de gagner des parts de marché.(154)Il a toutefois été constaté qu’entre 2000 et la période d’enquête, cet autre producteur européen, qui n'appartenait pas à l'industrie communautaire, a toujours pratiqué des prix supérieurs à ceux du produit chinois importé. Ses prix n’ont pas cessé d’augmenter entre 2000 et 2002 et n’ont commencé à baisser qu’entre 2002 et 2003, au moment où les prix de vente chinois avaient déjà diminué de 30 %.
3.Conclusion concernant le lien de causalité(155)Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion repose, d’une part, sur la forte hausse des volumes et de la part de marché des importations concernées qui s’est accompagnée d’une baisse sensible des prix et d’une forte sous-cotation, et, d'autre part, sur le recul des prix de l'industrie communautaire, sur la contraction de sa part de marché et sur la détérioration de sa situation financière qui en a résulté. Tous ces développements ont coïncidé. Aucun des autres facteurs considérés n’aurait pu expliquer la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.
E.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Considérations générales(156)Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n’était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations en provenance des pays concernés. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.(157)Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations. Des questionnaires ont été adressés aux trois producteurs communautaires, à neuf importateurs, à dix-sept transformateurs et à 11 associations représentant l'industrie en aval ("transformateurs/utilisateurs").(158)Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues d’un producteur communautaire (le plaignant), d’un importateur et de dix transformateurs. Des réponses incomplètes ou des commentaires ont été communiqués par quatre importateurs et quatre transformateurs. De plus, comme indiqué au considérant 97, les deux autres producteurs communautaires ont communiqué des informations d’ordre général, mais uniquement dans le cadre de la procédure concernant la RPC. Parmi les transformateurs ayant coopéré, deux étaient favorables aux mesures, un a affirmé qu'elles n'auraient aucune incidence sur ses activités et, enfin, les autres, comme l'importateur ayant coopéré, étaient opposés aux mesures.(159)Certaines des parties mentionnées ci-dessus ont aussi été étendues.2.Intérêt de l'industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté(160)Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire, exposées au considérant 134, particulièrement en ce qui concerne la part de marché, les prix de vente et la baisse de rentabilité, il est considéré que, en l'absence de mesures contre le dumping préjudiciable, la situation financière de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer. En fait, il est plus que probable que la production communautaire diminuera et que les transformateurs et les consommateurs deviendront fortement dépendants des importations. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les deux autres producteurs communautaires voient eux aussi leur situation se dégrader.3.Intérêt des importateurs(161)Un seul des neuf importateurs auxquels un questionnaire a été envoyé y a répondu. Toutefois, cet importateur n’a pas été en mesure de communiquer des informations précises sur la rentabilité de ses ventes du produit concerné. Il n’a donc pas été possible d’évaluer l’effet probable des mesures antidumping proposées sur sa rentabilité. Néanmoins, cette société n’avait pas consenti d’investissements importants directement liés au produit concerné, dont les ventes représentaient moins de 1 % de son chiffre d'affaires total.(162)Eu égard à ce qui précède et compte tenu du grand nombre d'importateurs n'ayant pas coopéré à la procédure, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping n'auront pas d’incidence négative sur les importateurs, susceptible de prévaloir sur la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.4.Intérêt des transformateurs(163)Le secteur de la transformation regroupe les nombreuses sociétés qui transforment les granules de TCCA en tablettes et/ou les reconditionnent et en assurent la distribution.(164)Il a notamment été invoqué contre l’institution de mesures que les producteurs européens ne disposent pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande communautaire.(165)Il est rappelé que l’institution de mesures antidumping n'a pas pour objectif de fermer le marché aux pays concernés, mais de rétablir des conditions commerciales équitables et une concurrence effective sur le marché communautaire. En ce sens, les importations concernées resteraient présentes sur ce marché, mais à des prix qui ne résulteraient plus d'un dumping préjudiciable. De plus, il est probable que les importations en provenance des pays tiers non soumis aux mesures gagneront du terrain une fois que le dumping préjudiciable pratiqué par les pays concernés cessera. Il convient aussi d’observer qu’un des producteurs européens dispose d’une nouvelle usine qu’il n’a pas mise en service en raison du faible niveau des prix sur le marché de la Communauté. En cas de rétablissement d'une concurrence effective, il est probable que la production démarrera, améliorant l'approvisionnement sur le marché communautaire. Enfin, il est utile de rappeler que les transformateurs ont, d’une part, avancé que la capacité était insuffisante pour répondre à la demande communautaire et, d'autre part, reproché à l'industrie communautaire d'avoir investi dans de nouvelles capacités qui seraient, selon eux, une des causes du préjudice.(166)La Commission en conclut provisoirement qu'il n'y a pas de risque de pénurie d'approvisionnement. En revanche, si l’industrie communautaire devait se trouver dans une situation précaire et finir par fermer ses installations de production dans la Communauté, les utilisateurs seraient privés d’une source d’approvisionnement importante qui leur assure un service et des livraisons rapides, surtout pendant la haute saison.(167)Les transformateurs ayant coopéré ont aussi argué que des droits antidumping affecteraient leur coût de production ainsi que leur marge.(168)Le TCCA représente plus de 40 % de l'ensemble des coûts supportés par les utilisateurs pour fabriquer les produits intégrant le produit concerné, ce qui signifie que l'institution de mesures aurait une incidence sur leurs coûts de production. Toutefois, les transformateurs ne s'approvisionnant pas auprès d'un seul fournisseur, toute évaluation de l'incidence des droits demande à être pondérée à la fois par la proportion des achats de matières premières représentée par chaque fournisseur et par le droit individuel attribué à chacun d'eux. Il est donc probable que les droits affecteront moins de 40 % du coût de production. De toute manière, vu le nombre d'intermédiaires, il est probable que l’effet du droit sera dilué tout au long du circuit de distribution et que toute hausse de prix ne sera, tout au plus, que partiellement répercutée.(169)Il convient en outre d’observer que la forte pression sur les prix exercée par les pays concernés a rendu l’approvisionnement du marché communautaire en TCCA par des sociétés ne pratiquant pas le dumping ou par des pays non couverts par les présentes enquêtes nettement moins intéressant. Il est donc hautement probable que, en cas de rétablissement d’une concurrence équitable, les sociétés qui ne pratiquent pas le dumping se feront plus présentes sur ce marché. Puisque l'industrie communautaire dispose de capacités encore inutilisées et qu’il sera aussi possible de s'approvisionner dans des pays et auprès de sociétés non soumis au droit antidumping, les éventuelles hausses de prix devraient être modérées.(170)De plus, l’incidence des droits sur les transformateurs devrait être évaluée sur une base plus générale. En effet, le TCCA permet aussi aux transformateurs de vendre des produits plus rentables et de réaliser des bénéfices sur d'autres segments du marché. Il existe des synergies en terme de ventes entre le produit concerné et d’autres produits vendus par les transformateurs tels que d’autres produits chimiques et/ou équipements, raison pour laquelle certains transformateurs ont décrit le produit concerné comme un produit d’appel qui ne peut être abandonné malgré sa faible marge bénéficiaire, car il doit figurer dans le catalogue.(171)Il est aussi intéressant de noter que la marge bénéficiaire obtenue par les transformateurs pour le TCCA est faible malgré les importations effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping important, ce qui jette un doute sérieux sur la viabilité de ce segment de l’industrie de transformation.(172)Quoi qu’il en soit, en rétablissant une concurrence effective, l'institution de mesures antidumping pourrait même aider les transformateurs à renouer avec des marges viables. Il y a en effet lieu de préciser que les clients ne connaissent généralement pas l’origine du produit vendu par les transformateurs. Ces derniers se procurent généralement le produit concerné auprès de plusieurs fournisseurs et le vendent à un prix moyen quelle que soit son origine. En conséquence, l’institution de mesures sera pour ces transformateurs l'occasion, d'une part, de remonter légèrement leurs prix et, d'autre part, de combiner les sources d'approvisionnement de telle manière que le coût moyen du produit concerné leur permette d'augmenter leurs bénéfices. Ainsi, les mesures pourraient avoir un certain effet stabilisateur sur le marché en aval qui s’est développé rapidement ces dernières années et compte désormais de nombreuses sociétés qui se font concurrence.5.Intérêt des consommateurs(173)Les consommateurs de TCCA sont les propriétaires de piscines publiques ou privées qui l'utilisent comme désinfectant.(174)Selon la presse spécialisée, le coût d’entretien d'une piscine est estimé à quelque 834 euros par an, dont 30 % pour les produits chimiques (ce qui donne 587 euros pour les accessoires et 247 euros pour les produits chimiques). Le TCCA ne représente qu'une partie de ces 247 euros, puisque d'autres produits chimiques sont aussi utilisés pour le réglage du ph, la désinfection, la prévention des algues et la floculation.(175)Un transformateur a produit quelques données, non étayées, sur l’incidence qu’auraient d’éventuelles mesures sur le consommateur final. Selon lui, un droit de 77 % sur le produit concerné entraînerait une hausse de 2,5 euros par mois des coûts supportés par un propriétaire de piscine privée. Les détails de ce calcul n’ayant pas été communiqués, il peut raisonnablement être supposé qu’il repose, au mieux, sur le scénario le plus pessimiste, à savoir qu’il a été effectué pour un propriétaire privé n’utilisant que des produits chlorés pour désinfecter sa piscine et achetant le TCCA dans un magasin uniquement approvisionné par des exportateurs frappés d’un droit de 77 %. Il convient de souligner que ce chiffre de 2,5 euros tient pratiquement de la spéculation. Qui plus est, vu les taux de droit effectivement proposés et la possibilité qu’ont les importateurs, les transformateurs et les détaillants de passer d'un fournisseur à un autre ou de combiner plusieurs sources d'approvisionnement, il peut être supposé que cette hausse de 2,5 euros par mois est largement surestimée.(176)En outre, vu le nombre d’intermédiaires entre l’importation de TCCA et le consommateur final, il est considéré que les mesures antidumping n’auront pas d'effet marquant sur les consommateurs. En effet, l’essor du secteur des piscines a entraîné le développement d’un vaste secteur en aval comptant les importateurs-négociants, les fabricants de tablettes, les conditionneurs, les étiqueteurs et les distributeurs. Dès lors, partant de l’hypothèse que la hausse résultant du droit sera partiellement absorbée par chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement et ne sera finalement pas entièrement répercutée sur le consommateur final, la hausse de coût serait inférieure à 2,5 euros par mois.(177)Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que l'incidence probable sur les consommateurs ne constituait pas une raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires, puisqu'il semble que les consommateurs ne seront pas indûment affectés par ces mesures dont les éventuels effets négatifs ne l’emporteront probablement pas sur les effets positifs pour l’industrie communautaire.6.Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté(178)Eu égard à ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires.F.PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES1.Niveau d'élimination du préjudice(179)Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.(180)Pour déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte à la fois de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.(181)Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 10 % du chiffre d'affaires. Comme le montre le bénéfice réalisé par l’industrie communautaire avant la forte hausse des importations concernées dans la Communauté, il peut être considéré que cette marge de 10 %, escomptée en l'absence de dumping préjudiciable, est très modérée et raisonnable.(182)Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 10 % susmentionnée au coût de production.(183)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation au prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur caf moyenne à l'importation.2.Mesures provisoires(184)Au vu de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge d'élimination du préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.(185)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions des présentes enquêtes. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au moment des enquêtes. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(186)Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenneDirection générale CommerceDirection BBureau J-79 5/16B-1049 Bruxelles et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(187)Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:
PaysSociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux de droit antidumping
RPCHebei Jiheng Chemical Co. Limited62,6 %16,8 %16,8 %
Nanning Chemical Industry Co. Limited60,6 %39,0 %39,0 %
Changzhou Clean Chemical Co. Limited60,6 %39,0 %39,0 %
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited61,1 %39,0 %39,0 %
Puyang Cleanway Chemicals Limited78,9 %17,4 %17,4 %
Heze Huayi Chemical Co Limited62,8 %9,2 %9,2 %
Toutes les autres sociétés60,6 %40,3 %40,3 %
États-UnisBiolab Inc.20,8 %68,4 %20,8 %
Clearon Inc.28,5 %69,8 %28,5 %
Toutes les autres sociétés33,8 %98,5 %33,8 %
G.DISPOSITION FINALE(188)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide trichloroisocyanurique (également appelé "symclosène" selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex29336980 et ex38084020 (codes TARIC 2933698070 et 3808402020), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique.2.Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
PaysSociétéTaux de droit antidumpingCode additionnel TARIC
RPCHebei Jiheng Chemical Co. Limited16,8 %A604
Nanning Chemical Industry Co. Limited39,0 %A625
Changzhou Clean Chemical Co. Limited39,0 %A626
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited39,0 %A627
Puyang Cleanway Chemicals Limited17,4 %A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited9,2 %A629
Toutes les autres sociétés40,3 %A999
États-UnisBiolab Inc.20,8 %A594
Clearon Inc.28,5 %A596
Toutes les autres sociétés33,8 %A999
3.Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.4.La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 avril 2005.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la Commission