Commission Regulation (EC) No 449/2005 of 18 March 2005 derogating from Regulation (EC) No 174/1999 as regards the term of validity of export licences in the milk and milk products sector
Règlement (CE) no 449/2005 de la Commissiondu 18 mars 2005portant dérogation au règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)L’article 6 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25). fixe la durée de validité des certificats d’exportation.(2)La Fédération de Russie a imposé de nouvelles exigences en matière d’agrément des établissements de transformation des produits laitiers exportant vers la Russie de la République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres").(3)Malgré le contrôle des laiteries exécuté par les autorités vétérinaires russes au cours des derniers mois, les autorités russes n’ont pas encore transmis aux autorités compétentes des nouveaux États membres la liste des établissements agréés.(4)De nombreux opérateurs, s’attendant à ce que les laiteries soient agréées étant donné qu’elles répondent aux exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. n’ont pas cessé d’introduire régulièrement des demandes de certificats d’exportation pour maintenir leurs courants d’échanges normaux vers la Russie. Ils ne seront toutefois pas en mesure d’utiliser ces certificats avant leur durée de validité.(5)Les nouvelles conditions de certification russes exigent des exportateurs communautaires qu’ils disposent à compter du 1er janvier 2005 au plus tard de certificats de préexportation pour prouver la conformité vétérinaire et sanitaire des animaux et produits animaux originaires d’un État membre autre que l’État membre exportateur contenus dans le produit final.(6)Étant donné que la mise en place d’un nouveau système administratif et de procédures appropriées entre les États membres en ce qui concerne ce point ainsi que l’échange de ces certificats de préexportation prennent du temps et que le système n’est pas pleinement opérationnel dans tous les États membres, certains exportateurs ne seront pas en mesure d’utiliser des certificats expirant le 31 janvier 2005 du fait qu’ils ne disposent pas de ces certificats de préexportation.(7)Il convient, dans ces circonstances, de prévoir une extension de la durée de validité des certificats d’exportation délivrés en juillet, en août, en septembre, en octobre et en novembre 2004.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999, les certificats d’exportation comportant fixation à l'avance de la restitution à destination de la Russie qui ont été délivrés aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004 en ce qui concerne les produits visés aux points a) à d) dudit article sont valables jusqu’au 30 avril 2005.Article 2À la demande du titulaire, la durée de validité des certificats prévus à l’article 1er est adaptée par les autorités compétentes des États membres.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er s’applique à partir du 1er juillet 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission