Commission Regulation (EC) No 447/2005 of 18 March 2005 derogating for 2005 from Regulation (EC) No 1445/95 as regards the dates of issue of export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 447/2005 de la Commissiondu 18 mars 2005dérogeant pour l'année 2005 au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 29, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). dispose que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.(2)Compte tenu des jours fériés de l'année 2005 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l'Union européenne, le délai susmentionné de cinq jours ouvrables est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et il y a donc lieu de le proroger.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierEn ce qui concerne 2005, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe du présent règlement sont délivrés aux dates respectives correspondantes mentionnées à ladite annexe.La dérogation s’applique à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1445/95 n’ait été arrêtée préalablement à ces dates de délivrance.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE