Commission Regulation (EC) No 382/2005 of 7 March 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
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- Règlement (CE) no 432/2006 de la Commissiondu 15 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 306R0432, 16 mars 2006
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 116/2007 de la Commissiondu 7 février 2007modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 307R0116, 8 février 2007
- Règlement (CE) no 1388/2007 de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 307R1388, 28 novembre 2007
- Règlement (CE) no 232/2008 de la Commissiondu 14 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 308R0232, 15 mars 2008
- Règlement (CE) no 230/2009 de la Commissiondu 19 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 309R0230, 20 mars 2009
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1) "fourrages séchés", les produits visés à l’article 1 er du règlement (CE) no 1786/2003; 2) "autres produits fourragers similaires", tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 12149090 , et notamment:-
les légumineuses herbacées, les graminées herbacées, les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l’annexe IX, point I, du règlement (CE) n o 1782/2003;
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3) "entreprise de transformation", l’entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l’article 7 du règlement (CE) n o 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève;4) "acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer", la personne physique ou morale visée à l’article 10, point c) iii), du règlement (CE) n o 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation;5) "lot", une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d’humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l’entreprise de transformation; 6) "mélange", un produit destiné à l’alimentation animale, contenant des fourrages séchés, ayant été séchés et/ou broyés par l’entreprise de transformation, et des ajouts. Les "ajouts" sont des produits d’une autre nature que les fourrages séchés, y compris les liants et agglomérants, ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs. Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini n’est pas considéré comme mélange, à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l’ajout ne dépasse pas 2,4 %; 7) "parcelles agricoles", les parcelles identifiées conformément au système d’identification des parcelles agricoles du système intégré de gestion et de contrôle, visé aux articles 18 et 20 du règlement (CE) n o 1782/2003 et à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ;JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 .8) "demande d’aide unique", la demande d’aide visée à l’article 22 du règlement (CE) n o 1782/2003 et aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 796/2004;9) "destinataire final d’un lot de fourrages séchés", la dernière personne ayant reçu ce lot sous la même forme que celle qu’il avait lors de sa sortie de l’usine de transformation, afin de transformer le fourrage séché ou de l’utiliser en alimentation animale.
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a) remet à l'autorité compétente un dossier comprenant: -
i) le descriptif de l'enceinte de l'entreprise de transformation, avec les indications notamment des lieux servant à l'entrée des produits à transformer et de ceux destinés à la sortie des fourrages séchés, des emplacements de stockage des produits utilisés pour la transformation et des produits finis, et des emplacements des ateliers de transformation; ii) le descriptif des installations techniques, notamment des installations de séchage artificiel à la chaleur et des installations de broyage, avec indication de la capacité d’évaporation horaire et de la température de fonctionnement, et des installations de pesage, permettant d’obtenir un produit final respectant les caractéristiques d’humidité et la teneur minimale en protéines visées à l’article 9 du règlement (CE) n o 1786/2003;iii) la liste des ajouts mis en œuvre avant ou pendant le processus de déshydratation, ainsi que la liste indicative des autres produits utilisés dans la fabrication et des produits finis; iv) les modèles des registres de la comptabilité matières visée à l’article 12;
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b) met à la disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour; c) facilite les opérations de contrôle; d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) n o 1786/2003 et au présent règlement.
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a) tient un registre pour les produits en question comportant au moins les achats et les ventes journaliers par produit avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de la référence au contrat passé avec le producteur qui a livré le produit et, le cas échéant, de l'entreprise de transformation destinataire; b) met à disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour; c) facilite les opérations de contrôle. d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) n o 1786/2003 et au présent règlement.
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a) la fabrication des fourrages déshydratés doit avoir lieu dans des locaux ou des endroits distincts de ceux où a lieu la fabrication des fourrages séchés au soleil; b) les produits obtenus à partir des deux fabrications doivent être entreposés dans des lieux différents; c) il est interdit de mélanger dans l'entreprise un produit appartenant à un de ces groupes avec un produit appartenant à l'autre groupe.
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a) tiennent une comptabilité matières comportant au moins les données suivantes: -
i) les quantités de fourrages verts et, le cas échéant, séchés au soleil, transformées; toutefois, si la situation particulière de l'entreprise l'exige, les quantités peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées; ii) les quantités de fourrages séchés produites ainsi que les quantités et la qualité des fourrages quittant l'entreprise;
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b) fournissent toute autre pièce justificative nécessaire pour le contrôle du droit à l'aide.
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a) des quantités de produits entrant pour être déshydratés et/ou broyés, avec, pour chaque réception, mention: -
i) de la date d’entrée; ii) de la quantité; iii) de l'espèce ou des espèces visées à la partie IV de l'annexe I du règlement (CE) n o 1234/2007 pour les fourrages destinés à la déshydratation et, le cas échéant, séchés au soleil;iv) du taux d'humidité constaté sur les fourrages à déshydrater; v) des références du contrat et/ou de la déclaration de livraison prévus à l'article 14 ou 15 du présent règlement;
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b) des quantités produites ainsi que des quantités éventuelles de tous les additifs utilisés dans la fabrication; c) des quantités sorties avec, pour chaque lot, indication de la date de sortie, du taux d’humidité et du taux de protéine constatés; d) des quantités de fourrages séchés pour lesquelles une entreprise de transformation a déjà bénéficié de l’aide, et qui sont introduites ou réintroduites dans l'enceinte de l’entreprise; e) du stock de fourrage séché à la fin de chaque campagne; f) des produits qui ont été mélangés ou ajoutés aux fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise, en précisant leur nature, dénomination, teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini.
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a) les éléments permettant de déterminer la capacité de production de l'entreprise; b) l'indication du stock de combustible existant dans l'entreprise au début et à la fin de la production; c) les factures d'achat de combustible et les relevés de consommation d'électricité au cours de la période de production; d) l'indication des heures de fonctionnement des séchoirs et, pour les fourrages séchés au soleil, des broyeurs; e) un bilan complet de la consommation d’énergie, conformément à l’annexe I; f) les contrats et/ou les déclarations de livraison.
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a) le prix à payer au producteur du fourrage vert ou, le cas échéant, du fourrage séché; b) la superficie dont la récolte est destinée à l'entreprise de transformation; c) les conditions de livraison et de paiement; d) le nom et l'adresse des parties contractantes; e) la date de sa conclusion; f) la campagne de commercialisation concernée; g) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible; h) l'identification des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.
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a) le produit fini à livrer; b) les frais à payer par le producteur.
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a) la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration de livraison auprès de l'autorité compétente; b) les quantités de fourrages reçues ou à recevoir; c) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer; d) le cas échéant, le nom et l'adresse du membre du groupement qui livre; e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.
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a) l'identification de l'acheteur agréé; b) la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration auprès de l'autorité compétente; c) les quantités de fourrage reçues ou à recevoir, ventilées selon les contrats conclus entre les acheteurs et les producteurs en mentionnant les références desdits contrats; d) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer; e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.
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a) l’identité du cocontractant de l’entreprise de transformation ou de l’acheteur agréé, ou du déclarant dans le cas d'une entreprise transformant sa propre production ou d’un groupement transformant la production de ses adhérents; b) la date du contrat ou de la déclaration de livraison; c) les références d’identification des parcelles agricoles; d) les références de la demande d’aide unique concernée.
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a) l’introduction d’une demande après l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l’entreprise aurait eu droit si la demande avait été déposée dans les délais impartis; b) lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
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a) le nom, le prénom, l'adresse et la signature du demandeur; b) les quantités pour lesquelles l'aide est demandée, ventilées par lot; c) la date à laquelle chaque lot est sorti de l'enceinte de l’entreprise; d) l'indication que des échantillons ont été prélevés par lot, conformément à l'article 10, paragraphe 3, au moment de la sortie de l'entreprise de transformation ou au moment du mélange dans celle-ci des fourrages séchés produits, et toute information nécessaire à l'identification de ces échantillons; e) l'indication par lot de tous les ajouts éventuels, en précisant leur nature, leur dénomination, leur teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini; f) en cas de mélange, l'indication par lot de la teneur en protéines brutes totales des fourrages séchés par l'entreprise, contenus dans le mélange, après déduction de la teneur en matière azotée totale apportée par les ajouts.
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a) le respect des conditions établies aux articles 1 er , 3, 86 à 89 du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 12 et 14 du présent règlement; b) la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrages de la qualité minimale sorties de cette entreprise.
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a) 5 % au moins des lots ayant fait l’objet d’une demande d’aide pour vérifier la traçabilité jusqu’au destinataire final; b) 5 % au moins des contrats et des déclarations de livraison pour vérifier la parcelle de provenance des produits fournis aux entreprises de transformation.
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a) du montant des aides; b) de l’évolution des aides par rapport à l’année précédente; c) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; d) d’autres paramètres à définir par les États membres.
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a) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, le montant de l’aide est calculé sur la base de la quantité éligible, réduite du double de la différence constatée; b) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 20 % des quantités éligibles, la demande d’aide est rejetée; c) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, mais fait suite à une première constatation similaire au cours de la même campagne, la demande d’aide est rejetée; d) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 50 % des quantités éligibles ou lorsqu’une différence de plus de 20 % et de moins de 50 % est constatée à nouveau au cours de la même campagne de commercialisation, aucune aide n’est accordée pour la campagne en cours.
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a) au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités estimées de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars de ladite année; b) au plus tard le 30 avril 2005 , les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au31 mars 2005 et qui bénéficient des dispositions de l’article 34;c) au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre d’agréments nouveaux, d’agréments retirés et d’agréments provisoires pour la campagne de commercialisation précédente; d) au plus tard le 31 mai de chaque année, des statistiques concernant les contrôles effectués au titre des articles 23 à 28 et les réductions et exclusions appliquées au titre des articles 29, 30 et 31, pour la campagne de commercialisation précédente, conformément à l’annexe III; e) au plus tard le 31 mai de chaque année, un bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, conformément à l’annexe I du présent règlement, ainsi que l’évolution des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts destinés à la transformation visée à l'article 86, paragraphe 1 du règlement (CE) n o 1234/2007, conformément à l’annexe II du présent règlement, pour la campagne de commercialisation précédente;f) au cours du mois suivant la fin de chaque semestre, les taux moyens d'humidité constatés au cours du semestre précédent sur les fourrages à déshydrater et communiqués par les entreprises de transformation conformément à l'article 11, paragraphe 4; g) au plus tard le 1 , les mesures adoptées pour mettre en œuvre le règlement (CE) ner mai 2005o 1786/2003 ainsi que le présent règlement, et en particulier les mesures de sanctions nationales prévues à l’article 30 du présent règlement.
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a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement; b) sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement; c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2004/2005; d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2004/2005.
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a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement; b) sortent de l'entreprise de transformation au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement; c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006; d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.
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a) l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) n o 1786/2003 est payée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision de paiement de l'organisme payeur; b) l'aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003 est payée dans les délais prévus à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Objet | Unité | Quantité | |
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a | Production de fourrages déshydratés | tonne de fourrages déshydratés | |
b | Humidité moyenne à l’entrée | % | |
c | Humidité moyenne à la sortie | % | |
d | Température moyenne de l'air à l'entrée du séchoir | degré Celsius | |
e1 | Consommation spécifique moyenne | mégajoule par kilogramme de fourrages déshydratés | |
e2 | Énergie utilisée par tonne d’eau évaporée | mégajoule par kilogramme d’eau évaporée | |
f | Pouvoir calorifique spécifique moyen | mégajoule par tonne de combustible | |
g | Quantité utilisée | tonne de combustible | |
h | Énergie produite | mégajoule |
Codes Cronos-Eurostat | Fourrages verts | Superficie en | |
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a | a = b + c Fourrages verts cultivés sur des terres arables, dont: | ||
b | |||
c | |||
d | dont: Luzerne | ||
e | Superficie totale des prairies et pâturages permanents |
Nombre d'agriculteurs | Nombre de contrats | Nombre de parcelles | Superficie | Quantités déclarées inéligibles | Sanctions nationales (art. 32) | |
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Nombre d'acheteurs | Nombre de contrats | |
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Nombre d'entreprises | Nombre de demandes | Nombre de lots | Quantité de fourrages séchés sortis | Quantité de fourrages séchés mélangés | |
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Nombre de lots | Quantité de fourrages séchés sortis | Quantité de fourrages séchés mélangés | |
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