Commission Regulation (EC) No 204/2005 of 4 February 2005 determining to what extent import right applications submitted during the month of January 2005 for live bovine animals weighing between 80 and 300 kg as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 1204/2004 may be accepted
Règlement (CE) no 204/2005 de la Commissiondu 4 février 2005déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de janvier 2005 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)JO L 230 du 30.6.2004, p. 32., et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1204/2004 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d’un poids de 80 à 300 kg, et originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.(2)Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 153000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1204/2004,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1204/2004, est satisfaite intégralement.2.La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1204/2004 s'élève à 66495 têtes.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement rural