Commission Regulation (EC) No 146/2005 of 28 January 2005 fixing a percentage for acceptance of contracts concluded for the optional distillation of table wine
Règlement (CE) no 146/2005 de la Commissiondu 28 janvier 2005relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61)., et notamment son article 63 bis, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 63 bis du règlement (CE) no 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visé à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).. Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et les distillateurs. Ces contrats ont été communiqués par les États membres à la Commission jusqu’au 15 janvier 2005.(2)Pour la campagne 2004/2005 la distillation était ouverte pendant la période du 1er octobre au 23 décembre. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission, il y a lieu de constater que les limites imposées par les disponibilités budgétaires et la capacité d’absorption du secteur d’alcool de bouche sont dépassées. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation.(3)Conformément à l’article 63 bis, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, les États membres doivent agréer les contrats de distillation dans une période qui commence le 30 janvier. Il y a donc lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1623/2000 jusqu’à la date du 15 janvier 2005 sont acceptés à concurrence de 84,30 %.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l’agriculture et du développement rural