a) certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie; b) des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères; c) d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.
Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC
Modified by
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
- Décision d'exécution (UE) 2018/662 de la Commissiondu 27 avril 2018désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle et modifiant l'annexe VII de la directive 2005/94/CE du Conseil[notifiée sous le numéro C(2018) 2459](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018D0662, 30 avril 2018
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0687, 3 juin 2020
Corrected by
- Rectificatif à la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, 32005L0094R(01), 4 juin 2015
1) "influenza aviaire": chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe I, point 1; 2) "influenza aviaire hautement pathogène" (IAHP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 2; 3) "influenza aviaire faiblement pathogène" (IAFP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 3; 4) "volaille": tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux; 5) "oiseau sauvage": tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8); 6) "autre oiseau captif": tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente; 7) "race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs": toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par l'autorité compétente, dans le plan d'intervention visé à l'article 62; 8) "exploitation": toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire; 9) "exploitation commerciale": une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales; 10) "exploitation non commerciale": une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs: a) pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou b) comme animaux de compagnie.
11) "compartiment d'élevage de volailles" ou "compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs": une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité; 12) "troupeau": l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production; 13) "unité de production": toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus; 14) "poussin d'un jour": toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures, ayant ou non été nourris; 15) "manuel de diagnostic": le manuel de diagnostic visé à l'article 50, paragraphe 1; 16) "volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés": toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire; 17) "détenteur": toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non; 18) "autorité compétente": l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles physiques ou procéder aux formalités administratives conformément à la présente directive, ou toute autorité à qui ces compétences sont déléguées; 19) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; 20) "surveillance officielle": le suivi minutieux, par l'autorité compétente, de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire; 21) "supervision officielle": l'ensemble des actions menées par l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par la présente directive et de toute instruction émanant de ladite autorité concernant les modalités de respect de ces obligations; 22) "mise à mort": toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs; 23) "abattage": toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine; 24) "élimination": le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément: a) au règlement (CE) n o 1774/2002, oub) aux règles à adopter selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;
25) "banque communautaire de vaccins": des locaux appropriés affectés conformément à l'article 58, paragraphe 1, à l'entreposage des réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire; 26) "exploitation contact": toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, ou de toute autre manière; 27) "foyer suspecté": toute exploitation dans laquelle l'autorité compétente suspecte la présence de l'influenza aviaire; 28) "foyer": toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée par l'autorité compétente; 29) "foyer primaire": tout foyer non lié, du point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, au sens de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine , ou le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre;JO 121 du 29.7.1964, p. 1977 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1 ).30) "différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie "DIVA")": une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés; 31) "mammifère": tout animal de la classe Mammalia, à l'exception des êtres humains; 32) "cadavre": toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropres à la consommation humaine ou des parties de ceux-ci;
a) détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d'infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire; b) contribuer, sur la base d'une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l'influenza d'origine aviaire présent chez des oiseaux.
a) la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation, les locaux ou le moyen de transport concernés; b) l'origine possible de l'influenza aviaire; c) les données relatives à toute exploitation contact; d) tout mouvement de volailles, d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager.
a) décider s'il est nécessaire d'arrêter les mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par la présente directive; et b) accorder les dérogations prévues par la présente directive.
a) les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, leur nombre est estimé par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs; b) une liste est dressée, catégorie par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés. Cette liste doit être actualisée quotidiennement pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée, sur demande, à l'autorité compétente; c) l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; d) aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir; e) aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats ("viande de volaille"), aucun aliment pour volailles ("aliments"), aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs ("fumier"), aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'autorité compétente, respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire; f) aucun œuf ne doit quitter l'exploitation; g) tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l'exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'autorité compétente et à son autorisation; h) des moyens de désinfection appropriés sont utilisés, conformément aux instructions de l'autorité compétente, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, de même qu'à celles de l'exploitation elle-même.
a) directement à un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. La délivrance de ce type d'autorisation par l'autorité compétente est soumise aux conditions établies à l'annexe III de la présente directive; oub) aux fins d'élimination.
a) soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; b) demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de la maladie; et c) ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située: i) dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou ii) dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord.
a) une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres autour de l'exploitation; b) une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'établissement, y compris la zone de protection.
a) l'enquête épidémiologique; b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles; c) la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles; d) les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs; e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine.
a) un dispositif est mis en place pour assurer la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les œufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille; b) les détenteurs sont tenus de communiquer à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent.
a) un recensement de toutes les exploitations est effectué dans les meilleurs délais; b) toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic. Ces visites et les résultats des tests sont consignés. Les exploitations non commerciales sont visitées par un vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection; c) une surveillance supplémentaire est immédiatement mise en œuvre, comme l'indique le manuel de diagnostic, afin de détecter toute autre propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection.
a) l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; b) les cadavres sont éliminés dans les meilleurs délais; c) les véhicules et l'équipement utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis, sans délai, à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; d) toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par toute autre personne qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont soumises sans délai à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; e) aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils: i) n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et ii) n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;
f) toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations est immédiatement signalée à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic; g) toute personne pénétrant dans une exploitation ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire; h) le propriétaire tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à l'autorité compétente, à la demande de cette dernière. Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus.
a) à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection, ou b) au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection sur une exploitation dans la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question.
a) un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir; b) le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine conformément au manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables; c) les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; d) l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition; e) les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail. Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné; f) le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage; g) les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine , sauf décision contraire conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3, de la présente directive;JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .h) les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés à ce type d'échanges sauf: i) si elles ont subi un des traitements visés à l'annexe III de la directive 2002/99/CE; ou ii) s'il en a été décidé autrement conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.
a) l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné soit informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi et qu'elle confirme l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition; b) les volailles soient détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et soient abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles; c) la viande de volaille produite soit découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection; d) les sous-produits soient éliminés.
a) ils sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; b) les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l'exploitation de destination; c) l'exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour. d) si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.
a) un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel; b) le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l'exploitation d'origine comme indiqué dans le manuel de diagnostic et ont donné des résultats favorables; c) les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; d) l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre; e) si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.
a) l'examen des troupeaux reproducteurs dont sont issus les œufs à couver a été effectué conformément au manuel de diagnostic et il n'y pas lieu de suspecter la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans ces exploitations; b) les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs est assurée; c) les œufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; d) des mesures de biosécurité sont appliquées dans le couvoir désigné, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
a) vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé "centre d'emballage désigné"), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; b) vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) no 852/2004; ouc) aux fins d'élimination.
a) un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles est effectué dans les meilleurs délais; b) les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par l'autorité compétente, qui veille à ce que des mesures de biosécurité appropriées soient mises en œuvre pour éviter la propagation de l'influenza aviaire. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance; c) les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct: i) de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir désigné en vue d'un abattage immédiat, sous réserve de l'article 23, paragraphe 1, points a), b) et d). L'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles; ii) de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ne détenant pas d'autres volailles située dans le même État membre. Cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre, qui restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; iii) de poussins d'un jour: vers une exploitation ou un local de cette exploitation, situé dans le même État membre, pour autant que les mesures de biosécurité appropriées soient appliquées et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; ou s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;
iv) d'œufs à couver vers un couvoir désigné situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée; v) d'œufs de table vers un centre d'emballage désigné, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; vi) d'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance;vii) d'œufs aux fins d'élimination;
d) toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire; e) les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; f) aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils: i) n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et ii) n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.
g) toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production dans les exploitations est immédiatement signalée à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément au manuel de diagnostic; h) l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le mouvement de fumier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone de surveillance et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) n o 1774/2002 ou à des règles spécifiques qui peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;i) les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits; j) les volailles destinées au repeuplement des populations de gibier ne sont pas lâchées.
a) aucune volaille ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir, le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point b) du présent article. En ce qui concerne les postes d'inspection transfrontaliers, cette interdiction peut être étendue à d'autres animaux; b) le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des équipements et des véhicules sont effectués conformément à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48 et sous la surveillance officielle du vétérinaire officiel; c) une enquête épidémiologique est réalisée; d) les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des volailles ou des cadavres infectés, ainsi que dans les exploitations contacts; e) sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique prévue à l'article 35 et dans les recherches supplémentaires, les mesures prévues à l'article 11 sont appliquées dans l'exploitation d'origine; f) l'isolat viral de l'influenza aviaire est soumis à la procédure de laboratoire afin d'identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic.
a) mis à mort dans les meilleurs délais; ou b) abattus dans un abattoir désigné conformément au paragraphe 4.
a) les volailles sont expédiées directement de l'exploitation à l'abattoir désigné; b) chaque envoi est scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la surveillance de celui-ci; c) chaque envoi reste scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'abattoir désigné; d) d'autres mesures de biosécurité arrêtées par l'autorité compétente ont été respectées; e) l'autorité compétente dont dépend l'abattoir désigné est informée et donne son accord pour recevoir les volailles; f) les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles vivantes et de toute matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; et si g) les sous-produits de ces volailles se trouvant à l'abattoir sont éliminés.
a) les cadavres, et b) les œufs à couver présents dans l'exploitation.
a) les œufs à couver récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre l'introduction probable dans l'exploitation de l'IAFP et la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive sont, dans la mesure du possible, recherchés et couvés sous surveillance officielle; b) les volailles déjà issues d'œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive sont, par la mesure du possible, placées sous surveillance officielle et des recherches sont menées conformément au manuel de diagnostic; c) les œufs de table présents dans l'exploitation et produits ultérieurement dans l'exploitation avant le dépeuplement prévu au paragraphe 2 sont transportés, à condition que le risque de propagation de l'IAFP soit réduit au maximum: i) vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé "centre d'emballage désigné"), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; ii) vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils sont traités et manipulés conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; ouiii) aux fins d'élimination.
d) toute matière ou substance susceptible d'être contaminée est soit traitée conformément aux instructions du vétérinaire officiel, soit éliminée; e) le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont soumis à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; f) après le dépeuplement, les bâtiments utilisés pour héberger les volailles ou autres oiseaux captifs, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport de cadavres, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière ou de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés sont soumis, sans délai, à une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; g) les mammifères d'espèces domestiques n'entrent pas dans l'exploitation ni n'en sortent sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils: i) n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et ii) n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.
h) en cas d'apparition d'un foyer primaire d'IAFP, l'isolat du virus est soumis aux tests de laboratoire visant à identifier le sous-type du virus, conformément au manuel de diagnostic. Cet isolat est présenté dès que possible au laboratoire communautaire de référence, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1.
a) soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages; b) demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests conformément au manuel de diagnostic et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAFP; et c) ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située: i) dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou ii) dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord.
a) un recensement de toutes les exploitations commerciales est effectué dans les meilleurs délais; b) les exploitations commerciales de volailles situées dans un rayon d'au moins un kilomètre autour de l'exploitation en cause font l'objet de tests de laboratoire, conformément au manuel de diagnostic; c) tous les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs dans ou à destination de la zone réglementée sont subordonnés à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et aux mesures de contrôle qu'elle juge appropriées. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone réglementée; d) les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs au départ de la zone réglementée sont interdits, sauf si l'autorité compétente autorise le transport direct: i) de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir situé dans le même État membre; ii) de volailles vivantes vers une exploitation ou un local situé dans le même État membre et ne détenant pas d'autres volailles. Les volailles vivantes restent 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; iii) de poussins d'un jour: vers une exploitation située dans le même État membre ou vers un local de cette exploitation. Les poussins d'un jour restent pendant 21 jours dans l'exploitation, qui est placée sous surveillance officielle après leur arrivée; ou s'ils sont issus d'œufs provenant d'exploitations de volailles situées en dehors de la zone réglementée, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact avec des œufs à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent.
iv) d'œufs à couver vers un couvoir désigné; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée; v) d'œufs de table vers un centre d'emballage, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; vi) d'œufs vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) no 852/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone réglementée;vii) d'œufs aux fins d'élimination;
e) les cadavres sont éliminés; f) toute personne pénétrant dans une exploitation située dans la zone réglementée ou en sortant observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire; g) les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière, ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés, sans délai, après la contamination, selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48; h) aucune volaille, aucun oiseau captif et aucun mammifère domestique ne doit entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils: i) n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et ii) n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;
i) l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le mouvement de fumier ou de lisier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité située dans la zone réglementée et une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) n o 1774/2002 ou aux règles spécifiques qui peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2;j) les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation; k) les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne doivent pas être lâchés.
a) pour une durée minimale de 21 jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée effectuées selon une ou plusieurs des procédures prévues à l'article 48, et jusqu'à ce que les autorités compétentes, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable; b) pour une durée minimale de 42 jours après la date de confirmation du foyer et jusqu'à ce que les autorités compétentes, en se fondant sur les recherches et sur les tests de laboratoire effectués dans la zone réglementée, conformément au manuel de diagnostic, et sur une analyse des risques, estiment que le risque de propagation de l'IAFP est négligeable; ou c) pour toute autre durée et dans les conditions qui seront arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.
a) le nettoyage, la désinfection et le traitement des exploitations et de tous autres matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous supervision officielle et conformément: i) aux instructions du vétérinaire officiel; ii) aux principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement énoncés à l'annexe VI;
b) l'ensemble des terres et pâturages utilisés par des volailles et autres oiseaux captifs dans une exploitation où la présence d'un foyer d'influenza aviaire a été confirmée ne soient pas utilisés par d'autres volailles ou autres oiseaux captifs jusqu'à ce que l'autorité compétente soit convaincue que tout virus de l'influenza aviaire a été éliminé ou inactivé; c) le nettoyage, la désinfection et le traitement des abattoirs, des véhicules, des remorques ou de tout autre moyen de transport, des postes d'inspection frontaliers et de tous autres matériaux ou substances contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire soient menés sous surveillance officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel; d) tous équipements, matériaux ou substances qui s'y trouvent et qui sont contaminés ou susceptibles d'avoir été contaminés par des virus de l'influenza aviaire et ne peuvent être efficacement nettoyés et désinfectés ou traités soient détruits; e) les désinfectants à utiliser, ainsi que leurs concentrations, soient autorisés par l'autorité compétente.
a) les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel. Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué aussi rapidement que possible après la période de 21 jours susvisée; b) des tests de laboratoire sont effectués comme indiqué dans le manuel de diagnostic; c) toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément au manuel de diagnostic; d) toute personne qui pénètre dans l'exploitation commerciale concernée ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire; e) durant la phase de repeuplement, aucune volaille ne peut quitter l'exploitation commerciale de volailles sans l'autorisation de l'autorité compétente; f) l'exploitant tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour; g) tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point f) et toute autre anomalie doivent être communiqués, sans délai, à l'autorité compétente.
a) les obligations de biosécurité minimales à observer par les laboratoires agréés pratiquant des tests de diagnostic de l'influenza aviaire; b) les critères et procédures à appliquer lors de la réalisation d'examens cliniques ou post mortem en vue de confirmer ou d'exclure la présence de l'influenza aviaire; c) les critères et procédures à appliquer lors du prélèvement d'échantillons sur des volailles ou d'autres oiseaux captifs en vue d'effectuer des tests de laboratoire destinés à confirmer ou à exclure la présence de l'influenza aviaire, y compris les méthodes d'échantillonnage à employer pour les dépistages sérologiques ou virologiques pratiqués conformément à la présente directive; d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de l'influenza aviaire, y compris: i) les tests de diagnostic différentiel; ii) les tests de différenciation des virus de l'IAHPet de l'IAFP; iii) des tests permettant de différencier les oiseaux vaccinés de ceux qui sont infectés par la souche sauvage de l'influenza aviaire; iv) les critères d'évaluation des résultats des tests de laboratoire;
e) les techniques de laboratoire à employer pour le typage des isolats de virus de l'influenza aviaire.
a) s'acquittent des fonctions et missions énoncées à l'annexe VIII; b) se chargent de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur leur territoire, conformément à l'annexe VIII et en liaison avec le laboratoire communautaire de référence.
a) la vaccination contre l'influenza aviaire soit interdite sur leur territoire, sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3; b) la manipulation, la production, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre l'influenza aviaire sur leur territoire s'effectuent sous supervision officielle; c) seuls soient utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou au règlement (CE) nJO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).o 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments .JO L 136 du 30.4.2004, p. 1 .
a) un foyer s'est déclaré au sein de cet État membre; b) un foyer s'est déclaré dans un État membre proche; ou c) l'influenza aviaire a été confirmée chez les volailles ou chez d'autres oiseaux captifs dans un pays tiers proche.
a) une description de la situation zoosanitaire qui a donné lieu à la demande de vaccination d'urgence; b) l'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations qui y sont implantées, ainsi que du nombre d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si celui-ci est différent; c) l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination; d) l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner; e) une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin; f) l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence; g) l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 4, 5 et 6 et au chapitre V, section 3; h) l'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations contacts; i) des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés; j) l'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.
a) le plan de vaccination d'urgence et la décision de recourir à la vaccination d'urgence sont notifiés à la Commission avant le lancement de ladite vaccination d'urgence; b) l'État membre concerné interdit les mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus, sauf dans les conditions prévues à l'annexe IX; c) la décision de recourir à la vaccination d'urgence ne nuit pas à la lutte contre la maladie.
a) une description claire des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, assorti d'un historique de la maladie; b) l'indication de la zone, du type d'élevage de volailles, des catégories de volailles ou autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs pour lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations implantées dans cette zone, ainsi que du nombre et du type d'exploitations où la vaccination doit être pratiquée si ceux-ci sont différents; c) l'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination; d) l'indication du nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner; e) une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin; f) l'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive; g) l'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés, qui s'appliquent sans préjudice des mesures prévues au chapitre IV, sections 3, 4 et 5, et au chapitre V, section 3; h) des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés; i) l'indication des tests de laboratoire à effectuer, conformément au manuel de diagnostic, dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive en même temps que la surveillance et les tests mis en œuvre dans un nombre approprié d'autres exploitations situées dans la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou autres oiseaux captifs vaccinés.
a) l'élimination des cadavres; et b) le déplacement et le traitement des aliments, litières, litières usagées, fumiers et lisiers contaminés ou suspectés de l'être.
1) "influenza aviaire", une infection des volailles et d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A: a) appartenant aux sous-types H5 ou H7, ou b) présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2;
2) "influenza aviaire hautement pathogène" (IAHP), une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par: a) des virus du genre influenzavirus A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou b) des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2;
3) "influenza aviaire faiblement pathogène" (IAFP), une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par des virus de l'influenza aviaire des types H5 et H7 ne répondant pas à la définition figurant au point 2).
a) la date de la notification; b) l'heure de la notification; c) le nom de l'État membre concerné; d) le nom de la maladie; e) le numéro du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport; f) la date à laquelle la présence de la maladie a été suspectée pour la première fois; g) la date de confirmation; h) les méthodes utilisées pour la confirmation; i) la maladie a été confirmée dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport; j) la situation géographique du foyer ou du cas attestant la présence de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport; k) les mesures à appliquer pour lutter contre la maladie.
a) par catégorie, le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs sensibles présents dans l'abattoir ou les moyens de transport; b) par catégorie, le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs morts dans l'abattoir ou les moyens de transport; c) pour chaque catégorie de volailles ou autres oiseaux captifs, le taux de morbidité constaté et le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs chez lesquels l'influenza aviaire a été confirmée; d) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs abattus ou mis à mort dans l'abattoir ou le moyen de transport; e) le nombre estimé de volailles ou autres oiseaux captifs éliminés; f) dans le cas d'un abattoir, la distance qui le sépare de l'exploitation la plus proche détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs; g) l'emplacement de l'exploitation ou des exploitations d'origine des volailles ou cadavres infectés.
a) l'indication des dates auxquelles les volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation, de l'abattoir ou des moyens de transport concernés ont été mis à mort ou abattus et leurs cadavres éliminés; b) tout renseignement relatif à l'origine possible de l'influenza aviaire ou, si elle est établie, à son origine; c) des renseignements sur le dispositif de contrôle mis en place pour assurer l'application effective des mesures de surveillance des mouvements d'animaux; d) en cas de détection de l'influenza aviaire dans un abattoir ou un moyen de transport, l'indication du génotype du virus en cause; e) si des volailles ou d'autres oiseaux captifs ont été abattus ou mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs suspectés d'avoir été infectés par le virus de l'influenza aviaire: i) l'indication de la date d'abattage ou de mise à mort et du nombre estimé de volailles ou d'autres oiseaux captifs de chaque catégorie abattus ou mis à mort dans chaque exploitation; ii) l'indication du lien épidémiologique entre la source de l'infection et chacune des exploitations contacts, ou des autres éléments qui ont permis de suspecter la présence de l'influenza aviaire; iii) lorsqu'il n'y a pas eu abattage ou mise à mort de volailles ou autres oiseaux captifs dans les exploitations contacts, l'indication des raisons ayant motivé cette décision.
1) pour pouvoir quitter l'exploitation d'origine, les œufs doivent être expédiés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné. À cet effet, chaque envoi doit être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation suspecte ou sous la supervision de celui-ci et rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné; 2) le vétérinaire officiel dont dépend l'exploitation d'origine informe l'autorité compétente dont dépend l'établissement désigné de son intention d'expédier des œufs audit établissement; 3) l'autorité compétente dont dépend l'établissement désigné veille à ce que: a) les œufs visés au point 1) soient maintenus isolés des autres œufs depuis leur arrivée jusqu'au moment de leur traitement; b) les coquilles de ces œufs soient éliminées; c) les emballages des œufs soient ou détruits, ou nettoyés et désinfectés de manière à en éliminer tout virus de l'influenza aviaire; d) les véhicules utilisés pour le transport des œufs visés au point 1) aient été nettoyés et désinfectés. Les mesures de biosécurité s'appliquent au personnel affecté au transport des œufs, ainsi qu'au matériel et aux véhicules servant à ce transport.
Critères indicatifs | |
---|---|
Pour le dépeuplement | Contre le dépeuplement |
Signes cliniques suggérant la présence de l'influenza aviaire dans des exploitations contacts | Pas de signes cliniques suggérant la présence de l'influenza aviaire dans des exploitations contacts et pas de lien épidémiologique |
Forte sensibilité à la maladie des espèces de volailles majoritaires | Faible sensibilité à la maladie des espèces de volailles majoritaires |
Mouvements de volailles ou d'autres oiseaux captifs depuis des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans les exploitations infectées | Pas de mouvements connus de volailles ou d'autres oiseaux captifs depuis des exploitations où la présence de foyers d'influenza aviaire a été confirmée vers des exploitations contacts après la date probable d'introduction du virus dans les exploitations infectées |
Localisation des exploitations contacts dans une zone où la densité de volailles est élevée | Localisation des exploitations contacts dans une zone où la densité de volailles est faible |
Présence de la maladie depuis un certain temps et probabilité que le virus se soit propagé depuis les exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée avant la mise en œuvre des mesures d'éradication | Présence de la maladie, mais propagation limitée du virus à partir des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée avant la mise en œuvre de mesures d'éradication |
Les exploitations contacts sont situées à moins de 500 mètres | Les exploitations contacts sont situées à plus de 500 mètres |
Les exploitations contacts sont reliées à plus d'une exploitation où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée | Les exploitations contacts ne sont pas reliées à des exploitations où la présence de l'influenza aviaire a été confirmée |
L'épidémie n'est pas maîtrisée et le nombre d'exploitations où la présence de l'influenza aviaire est confirmée augmente | L'épidémie est maîtrisée |
a) les espèces concernées; b) le nombre d'exploitations dans la zone entourant l'exploitation de départ; c) la localisation des abattoirs, couvoirs et centres d'emballage désignés; d) les mesures de biosécurité appliquées dans les exploitations, les compartiments d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs, durant le transport et durant l'abattage; e) l'itinéraire de transport; f) les indices de propagation de la maladie; g) les éventuels risques pour la santé publique; h) la transformation ultérieure des produits concernés; i) l'impact socio-économique et d'autres impacts.
a) le nettoyage et la désinfection, ainsi que les mesures éventuellement nécessaires pour détruire rongeurs et insectes, doivent être mis en œuvre sous supervision officielle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel; b) les désinfectants à utiliser et leur concentration doivent être autorisés par l'autorité compétente afin de garantir la destruction du virus de l'influenza aviaire; c) il convient d'utiliser les désinfectants soit conformément aux recommandations du fabricant lorsqu'elles sont fournies, soit conformément aux instructions éventuelles du vétérinaire officiel et/ou de l'autorité compétente; d) le choix des désinfectants et des procédures de désinfection doit être opéré en fonction de la nature des exploitations, des véhicules et des objets à traiter; e) les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants doivent être telles que leur efficacité reste intacte. Il importe en particulier que soient respectés les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que la pression, la température minimale et la durée de contact requise; f) quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes s'appliquent: i) trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant; ii) lavage et nettoyage, par brossage et récurage soigneux du sol, des planchers, des rampes et des murs, après évacuation ou démontage, si possible, des équipements ou installations qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection; iii) ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact conforme aux recommandations du fabricant;
g) lorsque le lavage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il convient d'éviter de recontaminer les endroits déjà nettoyés; h) les équipements, installations, articles ou toute chose susceptibles d'être contaminés doivent également être lavés, désinfectés ou détruits; i) il convient d'éviter toute recontamination après désinfection; j) les opérations de nettoyage et de désinfection requises dans le cadre de la présente directive doivent être consignées dans le registre de l'exploitation ou du véhicule. Lorsqu'un agrément officiel est exigé, elles doivent en outre être certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle ou par une personne agissant sous sa supervision; k) les véhicules de transport et les véhicules utilisés par le personnel doivent également être nettoyés et désinfectés;
a) nettoyage et désinfection préliminaires: i) pendant la mise à mort des volailles ou autres oiseaux captifs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus de l'influenza aviaire. Ces mesures doivent comprendre l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, la prise de douches, la décontamination du matériel, des instruments et des appareillages utilisés, ainsi que l'arrêt des systèmes de ventilation; ii) les cadavres de volailles ou autres oiseaux captifs mis à mort doivent être aspergés de désinfectant; iii) le transport des cadavres de volailles et autres oiseaux captifs qui doivent être évacués de l'exploitation pour être éliminés est assuré, sous supervision officielle, dans des véhicules ou conteneurs fermés et étanches, de manière à éviter toute propagation du virus de l'influenza aviaire; iv) dès que les volailles et autres oiseaux captifs mis à mort ont été évacués pour être éliminés, les parties de l'exploitation où ils étaient hébergés, de même que toute autre partie des bâtiments, enclos, etc. contaminée pendant la mise à mort ou l'examen post mortem, doivent être aspergées de désinfectants autorisés conformément à l'article 48; v) tout fragment de tissus ou sang résultant de la mise à mort ou des examens post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé en même temps que les volailles et autres oiseaux captifs mis à mort; vi) le désinfectant doit rester au moins 24 heures sur la surface traitée.
b) opérations finales de nettoyage et de désinfection: i) le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au paragraphe 3, point a); ii) toutes les surfaces doivent être débarrassées des graisses et souillures à l'aide d'un dégraissant, puis nettoyées à l'eau; iii) après le rinçage à l'eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée; iv) au bout de sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.
a) les fumiers et les litières usagées sont: i) traités par la vapeur à une température minimale de 70 °C; ii) brûlés; iii) enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux sauvages et autres animaux d'y avoir accès; ou iv) mis en tas, aspergés de désinfectant et laissés exposés à leur propre chaleur, au repos pendant au moins 42 jours.
b) les lisiers sont entreposés pendant au moins 60 jours à compter de la dernière adjonction de matières infectieuses, à moins que les autorités compétentes n'autorisent une période de stockage réduite pour les lisiers ayant été effectivement traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel afin d'assurer la destruction du virus.
a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de l'influenza aviaire, et ce notamment en assurant: i) le typage, la détention et la délivrance de souches du virus de l'influenza aviaire en vue des tests sérologiques et de la préparation des antisérums; ii) la délivrance aux laboratoires de référence nationaux des sérums de référence et d'autres réactifs de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, iii) la constitution et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de l'influenza aviaire; iv) l'organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic au niveau communautaire; v) la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; vi) la caractérisation des isolats des virus de l'influenza aviaire par les méthodes les plus avancées, dans le but de mieux comprendre l'épidémiologie de cette maladie, l'épidémiologie du virus responsable et le phénomène de l'apparition de souches hautement pathogènes et de souches potentiellement pathogènes; vii) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de l'influenza aviaire; viii) le maintien d'une expertise sur le virus de l'influenza aviaire et sur d'autres virus présentant des similarités afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; ix) l'acquisition de connaissances dans la préparation et l'utilisation des produits immunologiques utilisés pour le contrôle de l'influenza aviaire;
b) d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'influenza aviaire dans la Communauté par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques et de recevoir les isolats de virus issus de foyers primaires qui doivent être fournis par les pays tiers en provenance desquels la législation communautaire autorise les importations dans la Communauté de viandes et de volailles vivantes. Sur les isolats de virus qui lui sont fournis, le laboratoire communautaire de référence pratique notamment les examens suivants: i) l'analyse du séquençage des nucléotides en vue de déterminer la séquence d'acides aminés déduite au site de clivage de la molécule d'hémagglutinine; ii) la détermination de l'indice de pathogénicité intraveineux (IVPI); iii) le typage antigénique; iv) les analyses phylogénétiques requises pour les besoins des enquêtes épidémiologiques;
c) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; d) de préparer les programmes et les documents de travail en vue de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence; e) d'aider à la réalisation des études relatives à l'influenza aviaire menées dans les États membres sur les volailles et les oiseaux sauvages, et ce en fournissant des antigènes dans le cadre du programme et des procédures de tests agréées et en élaborant un rapport de synthèse sur les résultats desdites études; f) de surveiller les éventuels effets zoonotiques des virus de l'influenza aviaire et de collaborer avec les laboratoires internationalement reconnus qui travaillent sur l'influenza humaine. g) de mettre au point, en consultation avec la Commission, un plan de crise et d'intervention qui comprend des dispositions relatives à la coopération avec le laboratoire de référence de l'OIE et de la FAO pour l'influenza aviaire et, le cas échéant, avec d'autres laboratoires reconnus internationalement établis dans la Communauté.
a) issus de tout foyer primaire d'influenza aviaire; b) issus, en cas de foyers secondaires, d'un nombre représentatif de foyers; c) en cas de détection, chez des volailles, d'autres oiseaux captifs ou des mammifères, de virus de l'influenza aviaire autres que ceux visés à l'annexe I, point 1), qui présentent une grave menace pour la santé.
a) peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels; b) contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre concerné; c) organise périodiquement des tests comparatifs; d) conserve les isolats des virus de l'influenza aviaire issus des différents foyers et de tout autre virus de l'influenza d'origine aviaire détectés dans l'État membre concerné; e) collabore avec les laboratoires nationaux chargés de l'influenza humaine.
a) les œufs à couver: i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir;
b) les œufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers: i) un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé "centre d'emballage désigné"), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
c) les poussins d'un jour: i) proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du point a); ii) sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;
d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs: i) ont été vaccinés contre l'influenza aviaire, si cela est prévu par le programme de vaccination; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;
e) les volailles d'abattage: i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat;
a) les œufs à couver: i) sont transportés directement vers le couvoir de destination; ii) sont identifiables dans le couvoir;
b) les œufs sont transportés vers: i) un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé "centre d'emballage désigné"), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
c) les poussins d'un jour sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille; d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs: i) sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille; ii) sont vaccinés dans l'exploitation de destination, si cela est prévu dans le programme de vaccination;
e) les volailles d'abattage sont expédiées directement vers un abattoir pour abattage immédiat;
a) les œufs à couver: i) proviennent d'un troupeau de volailles de reproduction, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables; ii) ont subi, avant le départ, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; iii) sont transportés directement vers le couvoir de destination; iv) sont identifiables dans le couvoir;
b) les œufs proviennent d'un troupeau de volailles pondeuses, vacciné ou non, pour lequel les examens effectués conformément au manuel de diagnostic ont donné des résultats favorables et sont transportés vers: i) un centre d'emballage désigné (ci-après dénommé "centre d'emballage désigné"), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées, ou ii) une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;
c) les poussins d'un jour: i) n'auront pas été vaccinés; ii) proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du paragraphe 3, point a); iii) sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;
d) les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs: i) n'ont pas été vaccinés; ii) ont subi des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; iii) sont placés dans un poulailler n'hébergeant aucune volaille;
e) les volailles d'abattage: i) ont subi, avant le chargement, des examens qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés favorables; ii) sont expédiées directement vers un abattoir désigné pour abattage immédiat;
a) dans le cas des viandes issues de volailles vaccinées, les animaux ont: i) été vaccinés au moyen d'un vaccin élaboré dans le cadre d'une stratégie "DIVA"; ii) fait l'objet d'examens et de tests qui ont été effectués conformément au manuel de diagnostic et dont les résultats se sont révélés négatifs; iii) fait l'objet d'un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans les 48 heures précédant le chargement et, si nécessaire, tout oiseau sentinelle présent dans l'exploitation a été examiné par le vétérinaire officiel; iv) été expédiés directement vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat;
b) dans le cas des viandes issues de volailles non vaccinées envoyées à l'abattoir, les animaux font l'objet d'une surveillance conformément au manuel de diagnostic.
1) la mise en place, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures de lutte contre la maladie dans l'État membre concerné; 2) l'établissement d'une liste des centres locaux de lutte contre la maladie dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures à l'échelon local; 3) une information détaillée à l'intention du personnel chargé des mesures de lutte, en ce qui concerne leurs compétences, leurs responsabilités et les instructions utiles pour prendre en compte la nécessité de se protéger personnellement ainsi que le risque potentiel de l'influenza aviaire pour les humains; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par un foyer; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution des mesures de lutte contre la maladie; 6) la fourniture d'instructions précises sur les actions à prendre lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, y compris en ce qui concerne les moyens de destruction des cadavres; 7) la mise en place de programmes de formation permettant de maintenir et de développer les compétences relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire pour pratiquer des examens sérologiques, histologiques, etc., et la disponibilité en permanence de capacités de diagnostic rapide. À cet effet, il convient de prévoir des mesures pour le transport rapide d'échantillons. Le plan d'intervention précise également les capacités dont dispose le laboratoire en matière de tests ainsi que les ressources qu'il peut mobiliser pour faire face à l'apparition d'un foyer de maladie; 9) l'établissement d'un plan de vaccination complet comprenant un certain nombre de scénarios, qui donne une indication des populations de volailles ou autres oiseaux captifs qui pourraient être vaccinés, une estimation des quantités de vaccin nécessaires ainsi que leur disponibilité; 10) des dispositions relatives à la disponibilité des données concernant l'enregistrement des exploitations commerciales de volailles sur le territoire de l'État membre concerné, sans préjudice de toute autre disposition prévue en la matière par la législation communautaire; 11) des dispositions relatives à la reconnaissance des races rares de volailles ou d'autres oiseaux captifs officiellement référencées comme telles; 12) des dispositions relatives à l'identification des zones présentant une forte densité de volailles; 13) des dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des plans d'intervention.
Présente directive | Directive 92/40/CEE |
---|---|
Article 1 | — |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 2, point 1) | Annexe III |
Article 2, point 2) | Annexe III, troisième alinéa |
Article 2, point 3) | — |
Article 2, points 4) à 15), 17), 20), 21) et 22) à 32) | — |
Article 2, point 16) | Article 2, point b) |
Article 2, point 18) | Article 2, point d) |
Article 2, point 19) | Article 2, point e) |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5, paragraphe 1) | Article 3 |
Article 5, paragraphe 2) | — |
Article 5, paragraphe 3) | — |
Article 6, paragraphe 1) | Article 4, paragraphe 2), point g) |
Article 6, paragraphe 2) | Article 7, paragraphe 1) |
Article 6, paragraphes 3) et 4) | — |
Article 7, paragraphe 1) | Article 4, paragraphe 1) |
Article 7, paragraphe 2), points a) et b) | Article 4, paragraphe 2), point a) |
Article 7, paragraphe 2), point c) | Article 4, paragraphe 2), point b) |
Article 7, paragraphe 2), point d) | Article 4, paragraphe 2), point c) |
Article 7, paragraphe 2), points e) et g) | Article 4, paragraphe 2), point d) |
Article 7, paragraphe 2), point f) | Article 4, paragraphe 2), point e) |
Article 7, paragraphe 2), point h) | Article 4, paragraphe 2), point f) |
Article 7, paragraphe 3) | Article 4, paragraphe 2), point g) |
Article 7, paragraphe 4) | — |
Article 8 | — |
Article 9 | Article 4, paragraphe 5) |
Article 10 | — |
Article 11, paragraphe 1) | Article 5, paragraphe 1), phrase introductive |
Article 11, paragraphe 2), premier alinéa | Article 5, paragraphe 1), point a) |
Article 11, paragraphe 2), second et troisième alinéa | — |
Article 11, paragraphe 3) | Article 5, paragraphe 1), point a) |
Article 11, paragraphe 4) | Article 5, paragraphe 1), point d) |
Article 11, paragraphe 5) | Article 5, paragraphe 1), points c) et d) |
Article 11, paragraphes 6) et 7) | Article 5, paragraphe 1), point b) |
Article 11, paragraphe 8) | Article 5, paragraphe 1), point e) |
Article 11, paragraphe 9) | — |
Article 11, paragraphe 10) | Annexe III, Chapitre 3, point 3 |
Article 12 | — |
Article 13 | — |
Article 14 | Article 6 |
Article 15 | Article 8 |
Article 16, paragraphe 1) | Article 9, paragraphe 1) |
Article 16, paragraphes 2), 3) et 4) | — |
Article 16, paragraphe 5) | Article 9, paragraphe 6) |
Article 17, paragraphe 1) | Article 10 |
Article 17, paragraphe 2) | Article 13 |
Article 17, paragraphes 3) et 4) | — |
Article 18, point a) | Article 9, paragraphe 2), point a) |
Article 18, point b) | Article 9, paragraphe 2), point b) |
Article 18, point c) | — |
Article 19, point a) | Article 9, paragraphe 2), point c) |
Article 19, points b), c) et d) | — |
Article 19, point e) première phrase | Article 9, paragraphe 2), point f), phrase introductive |
Article 19, point e) seconde phrase, points f), g) et h) | — |
Article 20 | Article 9, paragraphe 2), point g) |
Article 21 | Article 9, paragraphe 2), point h) |
Article 22, paragraphes 1) et 3) | Article 9, paragraphe 2), point e) |
Article 22, paragraphe 2) | — |
Article 23, paragraphe 1) | Article 9, paragraphe 2), point f) i) |
Article 23, paragraphe 2) | — |
Article 24, paragraphe 1) | Article 9, paragraphe 2), point f) ii) |
Article 24, paragraphe 2) | — |
Article 25 | — |
Article 26, paragraphe 1) | Article 9, paragraphe 2), point f) iii) |
Article 26, paragraphe 2) | — |
Article 27 | Article 9, paragraphe 2), point e) |
Article 28 | — |
Article 29 | Article 9, paragraphe 3) |
Article 30, point a) | Article 9, paragraphe 4), point a) |
Article 30, points b) et c) | Article 9, paragraphe 4), points b), c) et d) |
Article 30, points d), e), g) et j) | — |
Article 30, point f) | Article 9, paragraphe 4), point b) |
Article 30, point h) | Article 9, paragraphe 4), point e) |
Article 30, point i) | Article 9, paragraphe 4), point f) |
Article 31 | Article 9, paragraphe 5) |
Article 32 | — |
Article 33 | — |
Article 34 | — |
Article 35 | — |
Article 36 | — |
Article 37 | — |
Article 38 | — |
Article 39 | — |
Article 40 | — |
Article 41 | — |
Article 42 | — |
Article 43 | — |
Article 44 | — |
Article 45 | — |
Article 46 | — |
Article 47 | — |
Article 48 | Article 11 |
Article 49 | Article 5, paragraphe 1), point f) |
Article 50 | — |
Article 51, paragraphe 1) | Annexe V |
Article 51, paragraphes 2) et 3) | Article 14 |
Article 51, paragraphe 4) | — |
Article 52 | — |
Article 53, paragraphe 1) | Article 16 phrase introductive |
Article 53, paragraphe 2) | Article 16, premier alinéa |
Article 53, paragraphe 3) | Article 16, point b) |
Article 54 | Article 16, point b) |
Article 55 | Article 16, point a), second alinéa |
Article 56 | — |
Article 57 | — |
Article 58 | — |
Article 59 | — |
Article 60 | Article 18 |
Article 61 | — |
Article 62 | Article 17 |
Article 63, paragraphes 1) et 3) | — |
Article 63, paragraphe 2) | Article 20 |
Article 64 | Article 21 |
Article 65 | — |
Article 66 | — |
Article 67 | Article 22 |
Article 68 | — |
Article 69 | Article 23 |
Annexe I, point 1) | Annexe III |
Annexe I, point 2) | Annexe III, troisième alinéa |
Annexe I, point 3) | — |
Annexe II | — |
Annexe III | Annexe I |
Annexe IV | — |
Annexe V | — |
Annexe VI | Annexe II |
Annexe VII | Annexe V |
Annexe VIII | — |
Annexe IX | — |
Annexe X | Annexe VI |
Annexe XI | — |