No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"102 | ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288 | Tétrachloroisophthalonitrile | 985 g/kg- Hexachlorobenzène: pas plus de 0,01 g/kg
- Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg
| 1.3.2006 | 28.2.2016 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:- des organismes aquatiques;
- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
103 | Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 217 | 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée | 975 g/kg | 1.3.2006 | 28.2.2016 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
104 | CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332 | (RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) | 900 g/kg | 1.3.2006 | 28.2.2016 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques;
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
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105 | DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330 | Acide N-diméthylaminosuccinamique | 990 g/kgImpuretés:- N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg
- 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg
| 1.3.2006 | 28.2.2016 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
106 | Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262 | Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate) | 950 g/kg | 1.3.2006 | 28.2.2016 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques." |