Directive 2005/41/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts (Text with EEA relevance)
Directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 80 du 30.3.2004, p. 8.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 décembre 2003 (JO C 91 E du 15.4.2004, p. 496), position commune du Conseil du 24 janvier 2005 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 23), position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Des recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et ainsi sauver des vies.(2)La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.(3)Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption, dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière, de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la routeJO C 68 du 24.3.1986, p. 35., le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules de service public. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus de service public et les autres véhicules.(4)Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/78/CE de la Commission (JO L 153 du 30.4.2004, p. 103)., le système de réception communautaire par type n'a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 qu'à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 76/115/CEEJO L 24 du 30.1.1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission (JO L 187 du 26.7.1996, p. 95)..(5)Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation d'ancrages de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue devrait être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.(6)La directive 76/115/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type des véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.(7)Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.(8)Il y a lieu de modifier la directive 76/115/CEE en conséquence.(9)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierModifications de la directive 76/115/CEELa directive 76/115/CEE est modifiée comme suit:1)À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesJO L 42 du 13.2.2002, p. 1.".
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JO L 42 du 13.2.2002, p. 1."
2)L'annexe I est modifiée comme suit:a)le point 1.9. est supprimé;b)le point 4.3.1. est remplacé par le texte suivant:"4.3.1.Les véhicules appartenant aux catégories M1, M2 (de la classe III ou B), M3 (de la classe III ou B) et N doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité conformes aux exigences de la présente directive.";c)le point 4.3.8 est remplacé par le texte suivant:"4.3.8.Pour les sièges destinés uniquement à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, ainsi que pour les sièges de véhicules qui ne sont pas couverts par les points 4.3.1 à 4.3.5, aucun ancrage de ceintures de sécurité n'est exigé. Si le véhicule est équipé d'ancrages pour ce type de sièges, ces ancrages doivent être conformes aux dispositions de la présente directive. Toutefois, les ancrages destinés uniquement à être utilisés avec la ceinture de sécurité d'une personne handicapée, ou tout autre système de retenue visé à l'article 2 bis de la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteurJO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.", ne doivent pas nécessairement répondre aux exigences de la présente directive, s'ils ont été conçus et fabriqués en conformité avec les prescriptions légales nationales en vue d'assurer le niveau maximal de sécurité possible.
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JO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003."
Article 2Mesures envisagées pour les personnes handicapéesLe 20 avril 2008 au plus tard, la Commission examine les procédures spécifiques en vue d'harmoniser les exigences en matière d'ancrages destinés uniquement à être utilisés avec les ceintures de sécurité des personnes handicapées, ou tout autre système de retenue visé à l'article 2 bis de la directive 77/541/CEE, sur la base des normes internationales et des prescriptions des législations nationales existantes, afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la présente directive. Le cas échéant, la Commission présente des projets de mesure. Les modifications de la présente directive sont adoptées conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 3Mise en œuvre1.À partir du 20 avril 2006, en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité qui répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:a)ne refusent pas la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule;b)n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs.2.À partir du 20 octobre 2006, en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:a)n'accordent plus la réception CE pour un nouveau type de véhicule;b)refusent la réception de portée nationale pour un nouveau type de véhicule.3.À partir du 20 octobre 2007, en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive, les États membres:a)ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs;b)refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées.
Article 4Transposition1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.2.Ils appliquent ces dispositions à compter du 21 avril 2006.3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.Par le Parlement européenLe présidentJ. Borrell FontellesPar le ConseilLe présidentC. Clarke