Commission Regulation (EC) No 2278/2004 of 30 December 2004 amending Regulation (EC) No 2759/1999 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period
Règlement (CE) no 2278/2004 de la Commissiondu 30 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2759/1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1)., modifié par le règlement (CE) no 1783/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 70., comporte certaines dispositions qui ne sont pas directement applicables aux pays bénéficiaires en vertu du règlement (CE) no 1268/1999. L’article 26 ne peut donc plus être cité à l’article 3 du règlement (CE) no 2759/1999 de la CommissionJO L 331 du 23.12.1999, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2003 (JO L 112 du 6.5.2003, p. 9).. Il convient donc d’introduire des dispositions spécifiques à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2759/1999 pour tenir compte de la situation en ce qui concerne les pays candidats.(2)L’article 8 du règlement (CE) no 1268/1999 concerne le taux de la contribution communautaire et les intensités d’aide. Il prévoit, dans son paragraphe 2, une augmentation du plafond de l’aide publique aux investissements dans les exploitations agricoles et, entre autres, aux investissements réalisés par les jeunes agriculteurs et/ou dans les zones de montagne. Il convient de définir ces termes conformément aux principes applicables aux États membres.(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2759/1999 en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des structures agricoles et du développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2759/1999 est modifié comme suit:1)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Une aide peut être accordée aux investissements prévus à l’article 25 du règlement (CE) no 1257/1999, relatifs à l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris des produits de la pêche, figurant à l’annexe I du traité. Les produits agricoles, à l’exclusion des produits de la pêche, doivent être originaires des pays candidats ou de la Communauté. Les investissements concernant le commerce de détail sont exclus du bénéfice de l’aide.L’aide est accordée aux personnes responsables en dernier ressort du financement des investissements dans les entreprises remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du présent règlement.Toutefois, lorsque les normes minimales liées à l’acquis communautaire en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux entrent en vigueur peu avant la date de réception de la demande, la décision d’accorder l’aide est subordonnée à la condition que l’entreprise respecte ces nouvelles normes à la fin de la réalisation de l’investissement."2)À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1268/1999, on entend par:a)"jeunes agriculteurs" les agriculteurs âgés de moins de 40 ans à la date à laquelle la décision d’accorder l’aide est adoptée et possédant les compétences et les qualifications professionnelles appropriées;b)"zones de montagne" les zones de montagne définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999;c)"aide publique" toute aide de ce type, qu’elle soit accordée ou non dans le cadre du programme."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission