Commission Regulation (EC) No 2170/2004 of 17 December 2004 apportioning, for the 2004/05 marketing year, 5000 tonnes of short flax fibre and hemp fibre as national guaranteed quantities between Denmark, Greece, Ireland, Italy and Luxembourg
Règlement (CE) no 2170/2004 de la Commissiondu 17 décembre 2004déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresJO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001 de la CommissionJO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1401/2003 (JO L 199, 7.8.2003, p. 3)., qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.(2)À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.(3)D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2004/2005 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg.(4)Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour la campagne de commercialisation 2004/2005, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:
pour le Danemark:57 tonnes
pour la Grèce:0 tonne
pour l'Irlande:0 tonne
pour l'Italie:1227 tonnes
pour le Luxembourg:0 tonne.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 16 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission