Commission Regulation (EC) No 2129/2004 of 14 December 2004 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Règlement (CE) no 2129/2004 de la Commissiondu 14 décembre 2004fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1484/95 de la CommissionJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 7)., a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.(2)Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.(3)Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement rural"ANNEXE I
Origine des importations:01Brésil02Thaïlande03Argentine04Chili
Code NCDésignation des marchandisesPrix représentatif(en EUR/100 kg)Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3(en EUR/100 kg)Origine
02071290Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées78,81201
89,1903
02071410Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés133,76301
158,25102
150,25503
255,51304
02072510Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées116,51301
02072710Morceaux désossés de dindes, congelés230,22001
229,72004
16023211Préparations non cuites de coqs ou de poules147,35101
155,14702"
ANNEXEdu règlement de la Commission du 14 décembre 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95