Council Regulation (EC) No 2117/2004 of 7 December 2004 extending the suspension of the anti-dumping duty imposed by Commission Decision No 2730/2000/ECSC on imports of coke of coal in pieces with a diameter of more than 80 mm originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 2117/2004 du Conseildu 7 décembre 2004prorogeant la suspension du droit antidumping institué par la décision no 2730/2000/CECA de la Commission sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base") et notamment son article 14, paragraphe 4,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Par la décision no 2730/2000/CECAJO L 316 du 15.12.2000, p. 30. Décision modifiée par le règlement (CE) no 997/2004 du Conseil (JO L 183 du 20.5.2004, p. 1)., la Commission a institué un droit antidumping définitif de 32,6 euros par tonne sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres (ci-après dénommé "coke 80 +") originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"), relevant du code NC ex27040019 (code TARIC 2704001910).(2)Par la décision 2004/264/CEJO L 81 du 19.3.2004, p. 89. (ci-après dénommée "décision"), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif pour une période de neuf mois avec effet au 20 mars 2004.B.MOTIVATION DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION(3)L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de la Communauté lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L’article 14, paragraphe 4, précise en outre que la suspension peut être prorogée d’une nouvelle période, n’excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission.(4)À la suite de la suspension, par la décision, du droit antidumping définitif, la Commission a, conformément au considérant 15 de la décision, continué de surveiller le marché du coke 80 +. Outre l’analyse des importations en provenance de la RPC, un questionnaire a été envoyé à toutes les parties intéressées, les invitant à communiquer des données sur leur production, le volume et les prix de leurs ventes sur le marché communautaire ainsi que sur leur rentabilité pour 2003 et le premier semestre de 2004.(5)Des réponses sont parvenues à la fois de l’industrie à l’origine de la plainte et de l’industrie utilisatrice. Quatre producteurs communautaires ont coopéré, dont trois établis dans l’Union européenne à Quinze (industrie à l’origine de la plainte) et un en Pologne. Douze sociétés représentant les secteurs de la laine de roche et de la fonderie ont également coopéré.Importations en provenance de la RPC(6)S’agissant du volume, il a été constaté que, sur le premier semestre de 2004, le volume des importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC a baissé de 4 % par rapport au premier semestre de 2003. Vu l’évolution observée les années précédentes, il semble toutefois que les importations s’intensifient généralement sur la seconde moitié de l’année. De fait, la comparaison des volumes d’importation constatés pour la période allant de janvier à juin 2004 et pour le deuxième semestre de 2003 a révélé un recul de 11 %.(7)En ce qui concerne les prix, le prix moyen du coke 80 + a progressé de 107 % sur le premier semestre de 2004 par rapport au prix moyen observé en 2003. En moyenne, le prix unitaire était de 124 euros par tonne en 2003 contre 256 euros par tonne pour le premier semestre de 2004. Il est à noter qu’au cours des cinq premiers mois de 2004, ce prix a légèrement augmenté, passant de 110 à 140 euros, avant de grimper à 403 euros en juin.Importations en provenance d’autres pays(8)Lors de l’enquête initiale, les principaux concurrents de la RPC étaient la Pologne et la République tchèque. D’après Eurostat, les importations totales en provenance de ces pays ont atteint 924602 tonnes en 2003 contre 318005 tonnes pour la RPC. Ces pays font désormais partie de l’industrie communautaire et les données les concernant ont été prises en compte.Situation des producteurs communautaires(9)La production des producteurs communautaires (UE-15) a augmenté de 23 %, passant de 442397 tonnes en 2003 à un volume estimé à 543920 tonnes pour 2004. Dans le même temps, le volume et les prix de vente ont respectivement progressé de 35 et 8 %. L’industrie communautaire semble relativement bien se remettre de la situation préjudiciable antérieure, enregistrant un bénéfice moyen de 8,5 % en 2003 et de 12,4 % à la fin de juin 2004.(10)Dans les nouveaux États membres de l’Union européenne, la production de coke 80 + se concentre essentiellement en Pologne et en République tchèque. Un des producteurs polonais a coopéré à la présente procédure. La production des sociétés de l’Union européenne à Vingt-cinq ayant coopéré a augmenté de 30 % de 2003 à 2004. Dans le même temps, le volume et les prix de vente ont respectivement progressé de 39 et 12 %. Les producteurs de l’Union européenne à Vingt-cinq ont enregistré un bénéfice moyen de 13 % en 2003 et de 19,1 % en 2004.Situation de l’industrie utilisatrice (secteur de la laine de roche et fonderies)(11)Les prix du coke 80 + importé de la RPC par l’industrie utilisatrice ont augmenté de 78 %, passant de 143 euros par tonne en 2003 à 255 euros par tonne en 2004 (avril-juin). Le volume de coke chinois acheté par cette industrie a baissé de 59 %, passant de 158730 tonnes en 2003 à un volume estimé à 65114 tonnes en 2004.(12)Les utilisateurs continuent de soutenir que l’offre de coke 80 + ne couvre pas la demande sur le marché de la Communauté, malgré la forte progression de la production et des ventes de l’industrie communautaire. Ils ajoutent que le coke 80 + chinois n’est pas disponible en quantité suffisante et ne peut s’acheter qu’à des prix très élevés.C.CONCLUSION(13)Il ressort de ce qui précède que la situation du marché est la même qu’au moment de la suspension des mesures. Vu le changement temporaire des conditions du marché, et plus particulièrement les prix élevés du produit concerné, qui sont nettement supérieurs au niveau préjudiciable constaté lors de l’enquête initiale, associés à la pénurie d’approvisionnement en coke 80 +, il est jugé improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations de coke 80 + chinois reprenne dans les circonstances actuelles et il est considéré qu’il serait dans l’intérêt de la Communauté de proroger la suspension. Par conséquent, les conditions pour la suspension restent remplies.(14)Au vu des constatations ci-dessus, il est proposé de proroger pour une année supplémentaire, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la suspension du droit antidumping sur les importations de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres.(15)Il est à noter que, lorsque la suspension ainsi prorogée prendra fin, le droit antidumping en vigueur aura expiré à moins qu’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’ait été déposée.(16)Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont mené à cette conclusion. Arguant que le marché du coke est très volatil, l’industrie communautaire a demandé que la prorogation de la suspension du droit antidumping soit limitée à neuf mois. Il a été considéré qu’une période de prorogation plus courte ne convenait pas en l’espèce, puisque, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.(17)Durant la période de la suspension, la Commission continuera de surveiller l’évolution des importations de coke 80 + dans la Communauté,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa suspension du droit antidumping définitif institué par la décision no 2730/2000/CECA de la Commission est prorogée jusqu’au 15 décembre 2005.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.Par le ConseilLe présidentG. Zalm