Commission Regulation (EC) No 2113/2004 of 10 December 2004 amending Regulation (EC) No 1943/2003 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer groups granted preliminary recognition
Règlement (CE) no 2113/2004 de la Commissiondu 10 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnusLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64)., et notamment son article 48,considérant ce qui suit:(1)L’article 4 du règlement (CE) no 1943/2003 de la CommissionJO L 286 du 4.11.2003, p. 5. prévoit que l’aide aux investissements liés à la mise en œuvre des mesures figurant dans les plans de reconnaissance, visée à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96 est octroyée uniquement sous forme de prêts à caractéristiques spéciales. Au vu de l'expérience acquise au cours des dernières années, et notamment des difficultés rencontrées par les États membres pour mettre en œuvre cette modalité d’aide tout en garantissant aux bénéficiaires le niveau de financement communautaire des coûts éligibles des investissements prévu par l’article 8 dudit règlement, il convient de rendre possible le versement d'une aide directe en capital.(2)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1943/2003 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1943/2003 est modifié comme suit:1)L’article 4 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le titre suivant:"Article 4Aides aux investissements nécessaires à la reconnaissance"b)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour couvrir une partie des frais relatifs aux investissements liés à la mise en œuvre des mesures figurant dans les plans de reconnaissance décrits à l'article 16 du règlement (CE) no 1432/2003, l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96 est octroyée:a)directement, en capital, oub)indirectement, par l'intermédiaire d'établissements de crédits sous forme de prêts à caractéristiques spéciales."2)À l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La participation communautaire au financement de l’aide visée à l’article 4, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l’article 4:50 % dans les régions relevant des objectifs no 1 et no 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1260/1999,30 % dans les autres régions."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission