Commission Regulation (EC) No 2104/2004 of 9 December 2004 laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No 639/2004 on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
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  • Règlement (CE) no 1570/2005 de la Commissiondu 27 septembre 2005rectifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques, 305R1570, 28 septembre 2005
Règlement (CE) no 2104/2004 de la Commissiondu 9 décembre 2004portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 11, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériquesJO L 102 du 7.4.2004, p. 9., et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 639/2004 prévoit, pour la gestion des flottes de pêche des régions ultrapériphériques, des dérogations dont la durée est limitée au 31 décembre 2006. Ces dérogations concernent le régime d’entré dans la flotte de pêche et de sortie de la flotte de pêche, visé par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi que les aides à la rénovation et à la modernisation de la flotte visées par le règlement (CE) no 2792/1999 du ConseilJO L 337 du 31.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1)..(2)Le règlement (CE) no 639/2004 prévoit que les niveaux de référence spécifiques par segment de flotte des régions ultrapériphériques pour la France et le Portugal sont les objectifs à la fin de 2002 des programmes d’orientation pluriannuels IV ("POP IV").(3)Pour les îles Canaries, la fixation des niveaux de référence spécifiques doit suivre une approche conforme à celle qui a été suivie pour la fixation des objectifs dans le cadre du POP IV, tout en tenant compte des limites des possibilités de pêche à la disposition des flottes concernées. À cet effet le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a rendu un avis dans son rapport de session de mars/avril 2004 sur les possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries. En outre, un examen des possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries et actives dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux a également été conduit par l’Espagne et la Commission. Selon la Commission, aucun de ces examens et rapports n’a permis de conclure à une possibilité d’expansion des flottes actuellement immatriculées aux îles Canaries.(4)Les États membres doivent rendre compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques dans le rapport annuel visé au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du ConseilJO L 204 du 13.8.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81)..(5)La Commission a tenu compte de sa déclaration en marge du Conseil du 30 mars 2004Document du Conseil no 7520/04 ADD1 du 19 mars 2004. relative aux dispositions d’application du règlement (CE) no 639/2004, et notamment en ce qui concerne la segmentation la plus appropriée en fonction des types de pêche, les avis scientifiques sur l’état des stocks visés et le traitement équitable des flottes opérant sur les mêmes stocks.(6)Le présent règlement doit s’appliquer à partir de la date d’application du règlement (CE) no 639/2004.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierNiveaux de référence spécifiquesLes niveaux de référence spécifiques pour les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l'Espagne sont fixés à l’annexe par segment de flotte.Ces niveaux de référence spécifiques sont les niveaux maximaux de capacité, en GT et en kW, que les États membres sont autorisés à accepter via des entrées en flotte par dérogation aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 2Suivi des niveaux de référence spécifiquesPour chaque segment visé à l’article 1er, le niveau de référence en tonnage et en puissance à toute date postérieure au 31 décembre 2002 est égal au niveau de référence tel que fixé à l’annexe pour ce segment diminué, respectivement, du tonnage et de la puissance des navires dudit segment sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique.
Article 3Consolidation des niveaux de référenceAu 31 décembre 2006, la Commission calcule pour chaque État membre la somme des capacités en GT et en kW des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques, et des entrées dans ces flottes décidées selon les dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 639/2004 qui ne sont pas enregistrées à cette date.Cette somme est ajoutée aux niveaux de référence de la flotte métropolitaine. Le résultat ainsi obtenu constitue à dater du 1er janvier 2007 les niveaux de référence de la flotte de l’État membre.
Article 4Contribution aux rapports annuelsDans le rapport annuel prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 1438/2003, les États membres concernés rendent compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques.Les informations concernant l’année 2003 sont incluses dans le rapport annuel pour 2004.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXENiveaux de référence spécifiques pour les flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l'Espagne
Espagne
Segment de la flotteCode du segmentGTkW
Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l’Union européenneCA1287823202
Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux de l’Union européenneCA2477916055
Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux internationales et pays tiersCA35116790680
Total58824129937
France
Segment de la flotteCode du segmentGTkW
Réunion. Espèces démersales. Longueur < 12 m4FC105014000
Réunion. Espèces pélagiques4FD970524610
Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m4FF4005250
Guyane. Crevettiers4FG652619726
Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large4FH35005000
Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m4FJ280065500
Martinique. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m4FK10003000
Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m4FL4100105000
Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m4FM5001750
Total29581243836
Portugal
Segment de la flotteCode du segmentGTkW
Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m4K66804574
Madère Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m4K7535417414
Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur > 12 m4K82531170
Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m4K9272120815
Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m4KA1424636846
Total2325480819