Council Regulation (EC) No 2068/2004 of 29 November 2004 amending Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction
Règlement (CE) no 2068/2004 du Conseildu 29 novembre 2004portant modification du règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'Agence européenne pour la reconstruction met en œuvre l'assistance communautaire prévue par le règlement (CE) no 2666/2000 du ConseilJO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3). en faveur de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, et en faveur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.(2)Le règlement (CE) no 2667/2000 du ConseilJO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 16). relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.(3)Conformément au règlement (CE) no 2667/2000, la Commission soumet au Conseil un rapport d'évaluation sur son application et une proposition sur le statut de l'agence.(4)La Commission a rendu public ce rapport le 4 juin 2004.(5)L'assistance communautaire en faveur de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est programmée dans les documents de stratégie par pays, pour la période 2002-2006, conformément aux perspectives financières de la Communauté. La Commission est sur le point de proposer des programmes indicatifs pluriannuels pour la période 2005-2006 en ce qui concerne ces pays et territoires.(6)Eu égard à l'évaluation favorable des activités de l'agence et au fait que le cadre de l'assistance communautaire couvre une période qui s'achève en 2006, il importe d'assurer la continuité de la mise en œuvre de l'assistance communautaire. Il convient donc de proroger jusqu'au 31 décembre 2006 le mandat de l'Agence européenne pour la reconstruction.(7)Une charte constitutionnelle a été adoptée en République fédérale de Yougoslavie le 4 février 2003 afin de remplacer le nom de cet État par celui de "Serbie-et-Monténégro"Y compris le Kosovo, selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.. Il y a lieu de prendre en considération cette modification.(8)Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) no 2667/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2667/2000 est modifié comme suit:1)à l'article 1er, les termes "République fédérale de Yougoslavie" sont remplacés par les termes "Serbie-et-Monténégro";2)à l'article 2, paragraphe 1, point b), les termes "République fédérale de Yougoslavie" sont remplacés par les termes "Serbie-et-Monténégro";3)à l'article 4, paragraphe 10, les termes "République fédérale de Yougoslavie" sont remplacés par les termes "Serbie-et-Monténégro";4)l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Le 31 décembre 2005 au plus tard, la Commission fait rapport au Conseil sur l'avenir du mandat de l'Agence. Toute proposition d'extension du mandat de l'Agence au-delà du 31 décembre 2006 doit être présentée par la Commission au Conseil au plus tard le 31 mars 2006."
5)l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15La Commission peut déléguer à l'Agence l'exécution de l'assistance communautaire qui a été décidée en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96."
6)à l'article 16, la date du "31 décembre 2004" est remplacée par celle du "31 décembre 2006".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.Par le ConseilLe présidentL. J. Brinkhorst