Commission Regulation (EC) No 2044/2004 of 29 November 2004 fixing the adjustment coefficients to be applied to the reference quantity for each traditional operator under the tariff quotas A/B and C for banana imports for 2004
Règlement (CE) no 2044/2004 de la Commissiondu 29 novembre 2004fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A, B et C à l'importation de bananes, pour l’année 2004LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la CommunautéJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, détermine le mode de calcul de la quantité de référence des opérateurs traditionnels A/B et C pour les années 2004 et 2005 sur la base de l'utilisation des certificats d'importations pour ces opérateurs au cours d'une année de référence.(2)Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, le montant total des quantités de référence ainsi déterminées s'élève, pour l'année 2004, à 2197147,342 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels A/B et à 630713,105 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels C.(3)Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001, le règlement (CE) no 2036/2003 de la Commission du 19 novembre 2003JO L 302 du 20.11.2003, p. 7., n’a pas fixé, à titre provisoire, les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence des opérateurs traditionnels pour les contingents tarifaires A/B et C pour l'année 2004, afin de permettre l’adoption des mesures appropriées qui se révèleraient justifiées pour traiter les situations particulières de cas d’extrême rigueur et afin de tenir compte de procédures judiciaires en cours.(4)En définitive, pour l’année 2004, des quantités de 5731,658 tonnes et 5642,248 tonnes s’avèrent disponibles respectivement pour les contingents tarifaires A/B et C. En application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001, il convient de fixer un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel, dans chacune des deux catégories d’opérateurs A/B et C et d’abroger le règlement (CE) no 2036/2003.(5)Il convient de prévoir la délivrance de certificats d’importation à concurrence des quantités disponibles.(6)Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, afin de permettre la délivrance de certificats d’importation dans les meilleurs délais.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 est fixé, pour l’année 2004, à:pour chaque opérateur traditionnel A/B: 1,00261;pour chaque opérateur traditionnel C: 1,00894.Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application du présent article au plus tard le 3 décembre 2004.Article 2Les opérateurs peuvent présenter des demandes de certificat les 7 et 8 décembre 2004.Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de certificat d’importation présentées par un opérateur traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 1er, et la somme des quantités relatives aux certificats d’importation qui lui ont été délivrés pour 2004.Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d’importation, sans délai.Article 3Le règlement (CE) no 2036/2003 est abrogé.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission