Commission Regulation (EC) No 1995/2004 of 19 November 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of certain grain oriented electrical sheets and strips of silicon-electrical steel with a width of more than 500 mm originating in the Russian Federation and continuing to make imports of certain grain oriented electrical sheets originating in the Russian Federation subject to registration
Règlement (CE) no 1995/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles et de certains feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur supérieure à 500 mm originaires de la Fédération de Russie et maintenant l’enregistrement de ces importations LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 8, 21 et 22, point c),après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)À la suite de réexamens intermédiaires, le Conseil a, par le règlement (CE) no 990/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 5., modifié le règlement (CE) no 151/2003JO L 25 du 30.1.2003, p. 7. instituant un droit antidumping définitif (ci-après dénommé "mesures") sur les importations de certaines tôles dites "magnétiques" à grains orientés, d'une largeur supérieure à 500 mm (ci-après dénommées "produit concerné") originaires de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie").(2)En mars 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de Russie afin de déterminer s’il convenait de les adapter pour tenir compte de certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres (ci-après dénommé "élargissement").(3)Le Conseil a conclu qu’il était dans l’intérêt de la Communauté d’adapter temporairement les mesures en vigueur afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence soudaine et trop négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne juste après l’élargissement. Il a été considéré que la meilleure solution consistait à accepter des engagements offerts par les parties ayant coopéré portant sur des plafonds quantitatifs.(4)Dès lors, par le règlement (CE) no 1000/2004JO L 183 du 20.5.2004, p. 10., la Commission a accepté à titre de mesure exceptionnelle des engagements à court terme de la part i) d’un producteur-exportateur du produit concerné en Russie, Novolipetsk Iron & Steel Corporation, conjointement avec une société établie en Suisse, Stinol AG, et ii) par un deuxième producteur-exportateur du produit concerné en Russie, OOO Viz Stal, conjointement avec sa société liée, Duferco SA, établie en Suisse.(5)Le règlement (CE) no 151/2003 a été modifié par le règlement (CE) no 989/2004 du ConseilJO L 182 du 19.5.2004, p. 1. afin de permettre l’exemption des droits antidumping découlant de l’acceptation des engagements.(6)Le règlement (CE) no 1000/2004 disposait que l'acceptation des engagements serait limitée à une période initiale de six mois (ci-après dénommée "période initiale") sans préjudice de la durée normale des mesures existantes et que les engagements expireraient à l'issue de ce délai, sauf si la Commission estimait qu'il y avait lieu de les proroger.(7)En conséquence, la Commission a vérifié si les conditions exceptionnelles et préjudiciables aux utilisateurs finaux, aux distributeurs et aux consommateurs des 10 nouveaux États membres de l'Union européenne qui avaient conduit à l'acceptation des engagements étaient encore réunies. Cette évaluation générale a aussi comporté un contrôle du respect des engagements par les sociétés concernées.B.ÉVALUATION1.Contenu des engagements actuels(8)Les engagements existants obligent notamment les sociétés qui les ont offerts à respecter la configuration traditionnelle des ventes à leurs clients dans les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne dans le cadre de plafonds quantitatifs fondés sur les flux traditionnels d’exportation à destination des 10 nouveaux États membres observés antérieurement.(9)Les engagements obligent aussi les sociétés qui les ont souscrits à fournir à la Commission des rapports mensuels contenant des informations détaillées sur leurs ventes aux 10 nouveaux États membres (ou sur les reventes effectuées par toute partie liée dans la Communauté) et à accepter les visites de vérification de la Commission. En outre, pour permettre une surveillance complète de l’efficacité des engagements, leurs clients traditionnels dans les 10 nouveaux États membres se sont engagés par écrit à accepter, eux aussi, des visites de vérification dans leurs locaux.2.Respect des engagements existants(10)Les visites de vérification effectuées auprès des producteurs-exportateurs et de certains de leurs clients traditionnels dans les 10 nouveaux États membres de l’Union européenne ont confirmé que les volumes exportés vers ces pays par les sociétés en question n’avaient pas dépassé les plafonds quantitatifs fixés dans les engagements. Il a aussi été constaté que les sociétés respectaient globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les 10 nouveaux États membres de l’Union européenne. De plus, il ressort des informations disponibles qu’il n’y a pas eu de "transferts" manifestes des importations du produit concerné qui ont bénéficié de l'exemption des droits antidumping résultant de l’acceptation des engagements des 10 nouveaux États membres vers l'Union européenne des 15.3.Analyse des conditions applicables au maintien des engagements(11)L’analyse, étayée par les statistiques officielles disponibles et par les constatations faites lors des visites de vérification, des rapports mensuels sur les ventes fournis à la Commission par les sociétés concernées a montré que les volumes de produit concerné exportés vers les 10 nouveaux États membres par les sociétés concernées ont diminué après l’élargissement et que les contingents quantitatifs fixés par les engagements n’ont pas été utilisés. La non-utilisation de ces contingents au cours des premiers mois de la période initiale d’application des engagements s’explique en partie par le fait qu’un des deux producteurs-exportateurs a réorganisé ses activités de vente. Ce producteur-exportateur a néanmoins affirmé qu’il entendait utiliser les volumes d’exportation correspondant à son plafond quantitatif au cours de la seconde partie de la période initiale.(12)De plus, comme indiqué au considérant 23 du règlement (CE) no 989/2004, des augmentations anormales des volumes d'exportation vers les 10 nouveaux États membres ont été constatées avant l’élargissement, en 2003 et pendant les premiers mois de 2004. Il est considéré que cet élément pourrait, lui aussi, avoir contribué à la baisse des quantités importées dans ces pays après l’élargissement.C.CONCLUSION1.Acceptation des engagements(13)Compte tenu de ce qui précède et vu le faible volume des importations dans les 10 nouveaux États membres de l’Union européenne, il est jugé prématuré de conclure que les mesures transitoires ont produit les effets escomptés et que les conditions préjudiciables ayant rendu les engagements nécessaires n’existent plus. Pour cette raison, et vu que les sociétés concernées ont respecté les clauses des engagements pendant leur période d’application initiale, il est conclu que la prorogation de l’acceptation de ces engagements se justifie.(14)S’agissant de la durée de cette prorogation, il est estimé qu’une période d’application supérieure à six mois serait contraire au caractère transitoire des engagements. Leur acceptation ne sera donc prolongée que du 21 novembre 2004 au 20 mai 2005 (ci-après dénommée "période finale").(15)Pour ce qui est des plafonds quantitatifs à appliquer au cours de cette période finale, il convient de noter que la méthode utilisée pour les calculer est la même que pour la période initiale (si ce n’est que, pour la période initiale, les volumes traditionnels ont été revus à la baisse pour tenir compte des volumes d’importation anormaux observés avant l’élargissement, alors qu’aucun ajustement de ce type n’a été opéré lors de la fixation des plafonds quantitatifs pour la période finale).(16)Conformément au règlement (CE) no 989/2004, les engagements obligent chaque producteur-exportateur à respecter des plafonds d'importation. Par ailleurs, pour assurer la surveillance des engagements, les producteurs-exportateurs concernés ont aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes à leurs différents clients dans les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne. Les producteurs-exportateurs sont aussi conscients du fait que s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.(17)Les engagements prévoient aussi qu'en cas de violation, quelle qu'elle soit, la Commission est habilitée à les dénoncer, ce qui a pour conséquence leur remplacement par des droits antidumping définitifs.(18)En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui lui permettra de contrôler efficacement les engagements.(19)Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l’exemption du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 989/2004 du Conseil. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.2.Communication aux parties intéressées(20)Toutes les parties intéressées qui s’étaient préalablement fait connaître ont été informées de l’intention d’accepter les engagements. L’industrie communautaire n’a formulé aucun commentaire négatif concernant l’acceptation des engagements. Aucune autre partie intéressée n’a présenté d’observations amenant la Commission à modifier ses vues sur le sujet.D.ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(21)Le règlement (CE) no 1000/2004 enjoignait les autorités douanières à enregistrer les importations du produit concerné originaire de Russie, exporté vers la Communauté par les sociétés dont les engagements étaient acceptés et qui sollicitaient l’exemption des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 151/2003.(22)Puisque la période initiale d’acceptation des engagements a débuté le 21 mai 2004 et que l’acceptation des engagements pour la période finale s'inscrit dans son prolongement direct, les deux périodes doivent être considérées comme une seule période continue. Néanmoins, comme l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base limite la période d’enregistrement à neuf mois, les autorités douanières ne devraient enregistrer les importations que jusqu’au 20 février 2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles et de certains feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de la Fédération de Russie sont acceptés.
PaysSociétéCode additionnel Taric
Fédération de RussieMarchandises produites par Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russie et vendues par Stinol AG, Lugano, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en qualité d'importateurA524
Fédération de RussieMarchandises produites par OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russie et vendues par Duferco SA, Lugano, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en qualité d'importateurA525
2.Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à continuer de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer, jusqu’au 20 février 2005, les importations, dans la Communauté, de certaines tôles et de certains feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur excédant 500 millimètres, originaires de la Fédération de Russie et relevant des codes NC 72251100 (tôles d'une largeur égale ou supérieure à 600 millimètres) et ex72261100 (tôles d'une largeur excédant 500 millimètres, mais inférieure à 600 millimètres), produits et vendus par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable jusqu'au 20 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.Par la CommissionPascal LamyMembre de la Commission