Commission Regulation (EC) No 1992/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 2799/1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
Règlement (CE) no 1992/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment ses articles 10 et 15,considérant ce qui suit:(1)L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2799/1999 de la CommissionJO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1839/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 4). fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Compte tenu de l'évolution des prix du marché et des prix de vente du lait écrémé en poudre d'intervention, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.(2)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2799/1999 en conséquence.(3)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’article 7 du règlement (CE) no 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le montant de l’aide est fixé à:a)3,23 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %;b)2,85 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %;c)40,00 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %;d)35,28 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission