Commission Regulation (EC) No 1990/2004 of 19 November 2004 laying down transitional measures in the wine sector by reason of the accession of Hungary to the European Union
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  • Règlement(CE) no 1215/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 1990/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur vitivinicole en raison de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, 305R1215, 29 juillet 2005
Règlement (CE) no 1990/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004établissant des mesures transitoires dans le secteur vitivinicole en raison de l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). prévoit dans son article 27, paragraphe 3, que les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.(2)Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61)., prévoit les règles d’application de cette distillation et son article 49 certaines dérogations à cette obligation.(3)La Hongrie a adopté des mesures nécessaires pour l’application de cette distillation, mais les capacités des distilleries traitant des sous-produits, qui doivent être établies, sont encore insuffisantes. De plus, pour la campagne 2004/2005, il est prévu une récolte abondante. Il convient dès lors, de permettre à la Hongrie d’exclure certaines catégories de producteurs de l’obligation de distiller des sous-produits de la vinification.(4)Pour permettre l’application de la dérogation octroyée à la Hongrie pendant toute l’année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er août 2004.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, la Hongrie peut prévoir, pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.