Council Regulation (EC) No 1975/2004 of 15 November 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1676/2001 on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India to imports of polyethylene terephthalate (PET) film consigned from Brazil and from Israel, whether declared as originating in Brazil or Israel or not
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Règlement (CE) no 101/2006 du Conseildu 20 janvier 2006modifiant les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 portant extension des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, 306R0101, 21 janvier 2006
Règlement (CE) no 1975/2004 du Conseildu 15 novembre 2004portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces paysLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.MESURES EXISTANTES(1)Par le règlement (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. (ci-après dénommé "règlement initial"), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET") originaires, entre autres, de l'Inde. Les taux de droit antidumping s'échelonnaient de 0 à 62,6 %. Par la décision 2001/645/CEJO L 227 du 23.8.2001, p. 56., la Commission a accepté les engagements offerts par cinq producteurs-exportateurs indiens.(2)Les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde sont également soumises à des droits compensateurs, compris entre 3,8 et 19,1 %, institués par le règlement (CE) no 2597/1999 du ConseilJO L 316 du 10.12.1999, p. 1..2.ENQUÊTES EN COURS(3)Le 28 juin 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennesJO C 154 du 28.6.2002, p. 2., annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du ConseilJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).. La demande ne portait que sur la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l'acceptabilité d'un engagement offert par le requérant. Ce réexamen est toujours en cours.(4)Le 22 novembre 2003, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 281 du 22.11.2003, p. 4., annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la forme des mesures antidumping. Ce réexamen est toujours en cours.(5)Le 19 février 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 43 du 19.2.2004, p. 14., annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité au dumping de la part du producteur-exportateur indien Jindal Polyester Limited. Ce réexamen est toujours en cours.3.DEMANDE(6)Le 6 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommée "demande"), déposée par les producteurs communautaires DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés "requérants"), l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.(7)Les requérants ont allégué, en présentant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'à la suite de l'institution des mesures sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde, des modifications significatives de la configuration des échanges étaient intervenues, impliquant des exportations vers la Communauté de feuilles en PET en provenance de l'Inde, du Brésil et d'Israël. Ces modifications de la configuration des échanges résulteraient du transbordement au Brésil et en Israël de feuilles en PET originaires de l'Inde. Il a été avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces modifications, sinon l'application du droit aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde.(8)Enfin, les requérants ont allégué en présentant des indices sérieux à l'appui que les effets correctifs du droit étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Il a été avancé que des volumes importants de feuilles en PET importés du Brésil et d'Israël ont remplacé des importations des mêmes produits originaires de l'Inde. De plus, les requérants ont présenté des éléments dont il ressortait à première vue que les prix des feuilles en PET importées du Brésil et d'Israël faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les feuilles en PET originaires de l'Inde.4.OUVERTURE(9)Par le règlement (CE) no 284/2004JO L 49 du 19.2.2004, p. 28. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 20 février 2004, les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. La Commission a informé les autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes de l'ouverture de l'enquête. Parallèlement, par le règlement (CE) no 283/2004JO L 49 du 19.2.2004, p. 25., elle a ouvert une enquête sur l'éventuel contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde par des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les conclusions de cette enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 1976/2004Voir page 8 du présent Journal officiel..(10)Les autorités indiennes ont fait savoir que, selon elles, les enquêtes au titre du contournement des mesures n'étaient autorisées ni par l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Cet argument a été écarté, car les dispositions anticontournement du règlement de base ne sont incompatibles ni avec l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ni avec l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. En effet, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay contient une décision sur l'anticontournementDécision sur l'anticontournement adoptée par le comité des négociations commerciales le 15 décembre 1993. qui, en l'absence de consensus sur un texte spécifique, porte la question devant le comité des pratiques antidumping. Cette décision ayant été adoptée sachant que plusieurs membres de l'OMC disposaient déjà de leur propre réglementation anticontournement, la Communauté européenne en déduit que les différents membres restent libres d'adopter ou de maintenir des dispositions en la matière dans l'attente de l'adoption de règles multilatérales. En toute logique, les mêmes principes devraient s'appliquer aux enquêtes antisubvention.5.ENQUÊTE(11)Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs indiens, brésiliens et israéliens qui avaient coopéré à l'enquête initiale, étaient cités dans la demande ou se sont fait connaître par la suite de la Commission. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux importateurs communautaires mentionnés dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures en vigueur. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions qui, fondées sur les données disponibles, pourraient leur être moins favorables que si elles coopéraient.(12)Cinq producteurs-exportateurs indiens, un producteur-exportateur brésilien ainsi qu'une entreprise de transformation qui découpe et transforme des feuilles en PET en Israël et les exporte vers la Communauté ont répondu au questionnaire. Une autre société israélienne s'est manifestée et a expliqué qu'elle transformait des feuilles en PET, mais que les produits obtenus n'étaient pas exportés sous les codes NC dont relèvent les feuilles en PET. Elle n'a donc pas répondu au questionnaire.(13)Cinq importateurs communautaires se sont manifestés après réception des questionnaires. Trois d'entre eux ont déclaré n'avoir jamais importé de feuilles en PET du Brésil ou d'Israël. Quant aux deux autres, ils ont affirmé ne pas avoir importé de feuilles en PET indiennes du Brésil ou d'Israël pendant la période d'enquête. Aucun n'a donc répondu au questionnaire.(14)La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:Producteur-exportateur brésilien:"Terphane Ltda." BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil (ci-après dénommé "Terphane"),Transformateur israélien:"Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987)", Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504. POB 8380, Israël (ci-après dénommé "Jolybar"),Producteurs-exportateurs indiens:"Ester Industries Limited", 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-I, New Delhi 110 003, Inde,"Flex Industries Limited", A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde,"Polyplex Corporation Limited", B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Inde.6.PÉRIODE D'ENQUÊTE(15)L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.DEGRÉ DE COOPÉRATION(16)Comme indiqué au considérant 12, cinq producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire. Des informations ont également été obtenues d'un producteur-exportateur brésilien et d'une société qui découpe et transforme des feuilles en PET en Israël. D'après les statistiques d'Eurostat, ces deux sociétés représentent une faible proportion, tant en volume qu'en valeur, du total des importations de feuilles en PET en provenance du Brésil et d'Israël effectuées dans la Communauté pendant la période d'enquête (respectivement moins de 1 % et quelque 5 %).(17)À la suite de l'ouverture de l'enquête, les autorités indiennes ont formulé des observations par écrit et communiqué des données statistiques sur les exportations indiennes de feuilles en PET à destination, entre autres, de la Communauté. Des données statistiques sur les exportations de feuilles en PET du Brésil vers la Communauté provenant de la base de données nationale brésilienne ont également été obtenues.2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(18)Les produits concernés, définis dans l'enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex39206219 et ex39206290 (ci-après dénommées "produit concerné").(19)Il est considéré que les feuilles en PET qui sont exportées de l'Inde vers la Communauté et celles qui sont expédiées du Brésil et d'Israël vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DES ÉCHANGESInde(20)Sur la période 1999-2003, les importations du produit concerné représentaient 96,5 % du total des importations en provenance de l'Inde relevant des codes NC en question. Le marché a donc été analysé sur la base des données Eurostat au niveau du code NC. Il y a lieu d'observer que les droits compensateurs institués en 1999 sur les importations dans la Communauté de feuilles en PET originaires de l'Inde avaient déjà entraîné une diminution des volumes importés, tendance qui s'est accentuée à la suite de l'institution des mesures antidumping en 2001. Les mesures antidumping applicables à l'Inde se présentent sous la forme d'engagements de prix pour cinq producteurs-exportateurs et d'un taux de droit nul pour une société. En conséquence, les droits antidumping sur les importations en provenance de la majeure partie des producteurs indiens ne sont pas exigibles. Un droit résiduel de 53,3 % s'applique aux importations effectuées auprès de tous les autres producteurs-exportateurs. En 2000, les importations communautaires de feuilles en PET originaires de l'Inde s'élevaient à 11600 tonnes. Elles ont commencé par tomber à6100 tonnes en 2001, mais sont ensuite remontées à 7700 tonnes en 2002 pour atteindre 11500 tonnes pendant la période d'enquête. Les données communiquées par les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré font état de tendances similaires — une hausse de quelque 1300 tonnes de 2001 à 2002 suivie d'une nouvelle progression d'environ 3400 tonnes de 2002 à 2003. Il ne faut toutefois pas oublier que tous les producteurs indiens n'ont pas coopéré à l'enquête. De plus, pour apprécier l'évolution des volumes entre 2000 et 2003, il convient de tenir compte de la forte hausse des importations en provenance des exportateurs soumis aux mesures les moins élevées.(21)Concernant la situation décrite ci-dessus, il est observé qu'une société était soumise à un taux de droit cumuléCette société était soumise à un droit compensateur de 7 %. nettement inférieur à celui des autres producteurs. Les ventes de cette société ont évolué très différemment de celles des autres producteurs, sa part du total des exportations du produit concerné vers la Communauté ayant considérablement augmenté entre 2000 et 2003 (période d'enquête), à l'inverse des parts des autres producteurs indiens qui ont fortement diminué. Cette tendance irrégulière mise à part, le volume total de produit concerné importé dans la Communauté est resté nettement inférieur à ce qu'il était avant l'institution des mesures antidumping.(22)Les autorités indiennes ont communiqué des données statistiques concernant les exportations, entre autres, vers la Communauté. Elles ont soutenu que, selon elles, les statistiques officielles indiennes n'indiquaient pas un contournement des mesures antidumping existantes par les producteurs indiens de feuilles en PET. Ces données sont toutefois en contradiction avec les données d'exportation fournies par les exportateurs indiens ayant coopéré, du moins en ce qui concerne les exportations à destination d'Israël, dans la mesure où celles-ci font état d'une nette augmentation des exportations vers Israël après l'institution des mesures (de quelque 40 tonnes en 2000 à 800 tonnes environ pendant la période d'enquête). S'agissant du Brésil, les données officielles indiennes n'indiquent qu'une hausse marginale des exportations directes à destination du Brésil sur la même période, mais ces chiffres ne tiennent pas compte des ventes indirectes effectuées par l'intermédiaire d'autres pays. De fait, le seul producteur brésilien connu de feuilles en PET a coopéré à l'enquête et ses exportations vers la Communauté ne représentent qu'une part négligeable (0,5 %) de l'ensemble des ventes du Brésil à la Communauté.Brésil(23)Les importations, dans la Communauté, de feuilles en PET en provenance du Brésil telles qu'elles ressortent des statistiques d'Eurostat au niveau du code NC, diminuées des importations effectuées auprès de la société ayant coopéré, ont augmenté, passant de quelque 650 tonnes en 2000 (0,6 % du total des importations de feuilles en PET) à 1200 tonnes en 2001 (1,4 %) pour dépasser légèrement les 2500 tonnes (3,2 %) en 2002, année qui a suivi l'institution des mesures antidumping, et se stabiliser légèrement au-dessus des 2000 tonnes pendant la période d'enquête (2,4 %).(24)Terphane, la seule société brésilienne ayant coopéré, est, comme indiqué au considérant 22, le seul producteur connu de feuilles en PET au Brésil. Pendant la période d'enquête, elle n'a exporté vers la Communauté que 10,6 tonnes de feuilles en PET en un envoi unique. À l'exception d'un échantillon vendu en 2002, il s'agissait de sa première exportation de feuilles en PET à destination de la Communauté. Elle ne semble donc pas être à l'origine des volumes expédiés du Brésil qui sont entrés dans la Communauté sur la période comprise entre 2000 et 2003 (voir le considérant 23). Elle a produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Aucune modification de la configuration des échanges n'a donc été constatée la concernant.Israël(25)Les importations, dans la Communauté, de feuilles en PET en provenance d'Israël telles qu'elles ressortent des statistiques d'Eurostat au niveau du code NC, diminuées des importations effectuées auprès de la société ayant coopéré, ont augmenté, passant de3000 tonnes en 2000 (3,7 % du total des importations de feuilles en PET) à 3400 tonnes en 2001 (4,1 %), pour ensuite dépasser légèrement les 4200 tonnes en 2002 (5,1 %) et les 4400 tonnes en 2003 (5,3 %). Israël compte quelques transformateurs de feuilles en PET, mais il est ressorti des informations obtenues dans les délais que, même pris dans leur ensemble, il est peu probable qu'ils aient disposé de capacités suffisantes pour expliquer les volumes de feuilles en PET expédiés d'Israël qui sont entrés dans la Communauté sur la période comprise entre 2000 et 2003.(26)Les données d'exportation officielles indiennes font état d'une progression régulière des exportations vers Israël. En 2000, ce sont 81 tonnes qui ont été exportées, contre 395 en 2001, 1032 en 2002 et 2453 pendant la période d'enquête.(27)Jolybar, la seule société israélienne ayant coopéré, découpe et transforme des feuilles en PET achetées et les vend sous la forme de produits qui relèvent du même code NC que le produit concerné, mais ne sont généralement pas d'origine indienne. Il ne peut donc pas être considéré qu'il s'agit du produit concerné. Elle approvisionne la Communauté en feuilles en PET depuis les années quatre-vingt-dix. Les volumes exportés vers la Communauté ont doublé entre 1999 et 2003 (période d'enquête). La société produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Que cette évolution des exportations indique ou non une modification de la configuration des échanges impliquant cette société, elle n'a pas été examinée plus avant puisqu'il est clair qu'elle a une justification économique comme expliqué au considérant 31.(28)Compte tenu de ce qui précède et, plus particulièrement, de la coïncidence entre la hausse des importations en provenance du Brésil et d'Israël et l'entrée en vigueur, en 2001, des mesures antidumping sur les feuilles en PET originaires de l'Inde, il est conclu à l'existence d'une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations de feuilles en PET en provenance de l'Inde, d'Israël et du Brésil.4.ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE OU DE JUSTIFICATION ÉCONOMIQUEBrésil(29)En l'absence de toute autre coopération et compte tenu du fait que la modification de la configuration des échanges impliquant le Brésil est intervenue immédiatement après l'institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure, sur la base des informations disponibles et à défaut de toute autre explication, que la modification de la configuration des échanges résulte de l'institution du droit plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.IsraëlProducteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré(30)En l'absence de coopération et compte tenu du fait que la modification de la configuration des échanges est intervenue immédiatement après l'institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure, sur la base des informations disponibles et à défaut de toute autre explication, que la modification de la configuration des échanges résulte de l'institution du droit plutôt que de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.Producteur-exportateur ayant coopéré(31)L'enquête a établi que Jolybar exporte de longue date vers la Communauté et qu'elle produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. La société a expliqué qu'en règle générale elle ne fournit pas de feuilles en PET indiennes à ses clients communautaires, car ces derniers préfèrent les produits résultant du traitement des qualités européennes. Pendant la période d'enquête, elle a exceptionnellement expédié à un client communautaire une tonne environ de feuilles d'origine indienne dans le cadre d'un envoi plus important dont ce client avait besoin de toute urgence. Il est donc conclu qu'il y a une justification économique suffisante à l'évolution des exportations de Jolybar, qui correspond à celle de ses activités sur le marché communautaire des feuilles en PET.5.NEUTRALISATION DES EFFETS CORRECTIFS DU DROIT EN TERMES DE PRIX ET/OU DE QUANTITÉS DE PRODUIT SIMILAIREProducteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré(32)Il ressort des données figurant aux considérants 20 à 28 que la configuration des importations communautaires s'est nettement modifiée au niveau des quantités depuis l'institution des mesures en 2001. Les importations communautaires de produits indiens ont accusé une forte baisse de 5500 tonnes au moment de l'institution des mesures, ce qui correspond à la hausse des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance du Brésil et d'Israël. Les données d'Eurostat indiquent qu'entre 2000 et la fin de la période d'enquête, les importations communautaires en provenance du Brésil et d'Israël ont respectivement augmenté de 1376 et 1392 tonnes. Parallèlement, abstraction faite des importations soumises aux mesures les plus faibles, les importations en provenance de l'Inde ont accusé un fléchissement de 5653 tonnes. Il est donc considéré qu'une partie des flux d'exportation indiens a été remplacée par des exportations transitant par le Brésil et Israël, neutralisant de ce fait les effets correctifs du droit en termes de quantités importées sur le marché communautaire.(33)En ce qui concerne les prix du produit concerné expédié du Brésil et d'Israël, il a été nécessaire, vu le faible degré de coopération, de s'appuyer sur les données d'Eurostat, qui constituaient les meilleures informations disponibles.(34)Le prix moyen des importations de feuilles en PET en provenance du Brésil pendant la période d'enquête, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, correspondait à environ 50 % du niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures antidumping existantes. Il en ressort donc que les feuilles en PET expédiées du Brésil ont également neutralisé les effets correctifs du droit institué en termes de prix.(35)Pendant la période d'enquête, le prix moyen des importations de feuilles en PET en provenance d'Israël, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, correspondait à 55 % environ du niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête antidumping initiale. Cet élément montre que les importations en provenance d'Israël ont également neutralisé les effets correctifs du droit institué en termes de prix.(36)Il est donc conclu que les importations de feuilles en PET en provenance du Brésil et d'Israël ont neutralisé les effets correctifs des mesures antidumping tant en termes de quantités que de prix.6.PREUVE DU DUMPING PAR RAPPORT AUX VALEURS NORMALES PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIES POUR LES PRODUITS SIMILAIRESProducteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré(37)Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments de preuve d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. Comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, compte tenu de la faible coopération, les données d'Eurostat ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l'exportation vers la Communauté en vue de déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance du Brésil et d'Israël pendant la période d'enquête. De même, aux fins de la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il a été jugé approprié de supposer que l'assortiment de produits expédié du Brésil et d'Israël pendant la période d'enquête était le même que celui expédié de l'Inde pendant l'enquête initiale.(38)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(39)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée déterminée au cours de l'enquête initiale a été comparée aux prix à l'exportation moyens pendant la période d'enquête, établis comme indiqué aux considérants 34 et 35. Ces comparaisons ont révélé des marges de dumping approximatives qui, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à 17,5 % pour le Brésil et à 14,5 % pour Israël.C.DEMANDES DE DISPENSE DE L'ENREGISTREMENT OU D'EXEMPTION DE L'EXTENSION DU DROIT(40)La Commission a reçu une demande de dispense d'enregistrement et d'exemption des mesures de Terphane et de Jolybar. Comme indiqué aux considérants 24 et 27, ces sociétés ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. Par le règlement (CE) no 1830/2004JO L 321 du 22.10.2004, p. 26., la Commission a modifié le règlement d'ouverture pour mettre fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET produites par Terphane et Jolybar dont il s'est avéré qu'elles n'avaient pas contourné les droits antidumping.(41)Conformément aux conclusions ci-dessus selon lesquelles il a été établi que Terphane et Jolybar n'avaient pas contourné les mesures antidumping en vigueur, il convient également de les exempter de l'extension des mesures envisagée.D.MESURES(42)Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu'il y a eu contournement des mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce même règlement, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné (à savoir les feuilles en PET originaires de l'Inde) doivent être étendues aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil ou d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, sauf si elles ont été produites par Terphane et Jolybar.(43)Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël qui, conformément au règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, exception faite des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et produites par Terphane et de feuilles en PET expédiées d'Israël et produites par Jolybar.(44)Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les exemptions des mesures étendues accordées aux feuilles en PET produites par Jolybar et Terphane valent aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elles ont été accordées sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par les sociétés en question. En cas d'éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer si le retrait de l'exemption se justifie.(45)La non-extension des droits aux importations de feuilles en PET produites par Terphane et Jolybar repose sur les conclusions de la présente enquête. Elle s'applique donc exclusivement aux feuilles en PET importées respectivement du Brésil ou d'Israël et produites par ces deux entités juridiques. Les feuilles en PET importées fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumises au taux de droit résiduel institué par le règlement (CE) no 1676/2001.E.PROCÉDURE(46)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu l'occasion de présenter leurs observations et d'être entendues. Les autorités israéliennes ont formulé les mêmes commentaires que les autorités indiennes, présentés au considérant 10. Elles ont aussi communiqué une liste de transformateurs israéliens de feuilles en PET ayant exporté vers la Communauté européenne en 2003 et 2004. Toutefois, ces sociétés n'ayant pas coopéré dans les délais, il n'a pas pu être établi qu'elles n'avaient pas contourné les mesures. Elles n'ont donc pas pu être exemptées des mesures étendues à Israël,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le droit antidumping définitif de 53,3 % institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, relevant des codes NC ex39206219 et ex39206290, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) (codes TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), à l'exception des feuilles en polyéthylène téréphtalate produites parTerphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), parJolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), et parHanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).2.Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 284/2004 et aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l'exception des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate produites parTerphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil et parJolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël.3.Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.