Commission Regulation (EC) No 1957/2004 of 12 November 2004 fixing the maximum aid for cream, butter and concentrated butter for the 152nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571/97
Règlement (CE) no 1957/2004 de la Commissiondu 12 novembre 2004fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentairesJO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94)., les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.(2)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai impartis par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.2.En ce qui concerne les produits suivants, il n'est pas donné suite à l'adjudication:beurre ≥ 82 % avec traceurs, formule B,beurre concentré avec traceurs, formule A et B.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXEdu règlement de la Commission du 12 novembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 152e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg)
FormulesAB
Voies de mise en œuvreAvec traceursSans traceursAvec traceursSans traceurs
Montant maximal de l'aideBeurre ≥ 82 %585454
Beurre < 82 %5652
Beurre concentré6565
Crème2623
Garantie de transformationBeurre64
Beurre concentré
Crème29