Commission Regulation (EC) No 1878/2004 of 28 October 2004 derogating from Council Regulation No 136/66/EEC and Council Regulation (EEC) No 2261/84 as regards the fixing of the olive yields and oil yields in Cyprus, Malta and Slovenia
Règlement (CE) no 1878/2004 de la Commissiondu 28 octobre 2004dérogeant au règlement 136/66/CEE du Conseil et au règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil en ce qui concerne la fixation des rendements en olives et en huile à Chypre, à Malte et en Slovénie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’article 18 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteursJO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38). prévoit que les rendements en olives et en huile visés à l’article 5, paragraphe 7, du règlement 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97). doivent être fixés par zones homogènes de production sur la base des données fournies par les États membres producteurs.(2)Pour Chypre, Malte et la Slovénie, compte tenu du modeste niveau de leur production, les résultats statistiques devraient être obtenus sur une seule zone régionale et sur base d’un faible échantillon qui ne permettrait pas d’obtenir une précision suffisante au niveau national. Les données résultantes seraient ainsi incohérentes et inutilisables aux fins des contrôles.(3)Afin d’éviter à Chypre, Malte et la Slovénie une lourde tâche administrative pour la mise en œuvre de la méthode d’estimation des rendements pour la seule campagne 2004/2005, qui donnerait de toute manière un résultat inadéquat, il convient de déroger à l’article 5, paragraphe 7, du règlement 136/66/CEE ainsi que à l’article 18 du règlement (CEE) no 2261/84 et de ne pas fixer pour ces États membres des rendements en olives et en huile par rapport à ladite campagne.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’article 5, paragraphe 7, du règlement 136/66/CEE et l’article 18 du règlement (CEE) no 2261/84 ne s’appliquent pas à Chypre, à Malte et à la Slovénie.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission