Commission Regulation (EC) No 1693/2004 of 30 September 2004 fixing the rates of the refunds applicable to certain cereal and rice products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1693/2004 de la Commissiondu 30 septembre 2004fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 13, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96., et notamment son article 14, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montantJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 163 du 1.5.2004, p. 14)., a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.(3)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.(4)Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.(5)Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du ConseilJO L 275 du 29.9.1987, p. 36., il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100 et 190219 selon leur destination.(6)Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la CommissionJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11). au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.(7)Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.(8)Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce paysJO L 301 du 28.9.2004, p. 1., les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.(9)Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.Par la CommissionOlli RehnMembre de la CommissionANNEXE
Taux de restitutions applicables à partir du 1er octobre 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéEn ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).La marchandise concernée relève du code NC 35051050.Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).Pour les sirops des codes NC 17023099, 17024090 et 17026090, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
(EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesTaux de la restitution par 100 kg du produit de base
En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
10011000Froment (blé) dur:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas
10019099Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 190211 et 190219 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– – dans les autres cas
10020000Seigle
10030090Orge
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– dans les autres cas
10040000Avoine
10059000Maïs, mis en œuvre sous forme de:
– amidon:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/20003,0433,043
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– – dans les autres cas3,0433,043
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029075, 17029079, 21069055:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/20002,2822,282
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– – dans les autres cas2,2822,282
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– autres (y compris en l'état)3,0433,043
Fécule de pommes de terre du code NC 11081300 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:
– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/20003,0433,043
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208
– dans les autres cas3,0433,043
ex100630Riz blanchi:
– à grains ronds
– à grains moyens
– à grains longs
10064000Riz en brisures
10070090Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement