Commission Regulation (EC) No 1646/2004 of 20 September 2004 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin(Text with EEA relevance)
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 304R1646R(01), 8 décembre 2004
Règlement (CE) no 1646/2004 de la Commissiondu 20 septembre 2004modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.(2)Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.(3)Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).(4)Au vu de la disponibilité réduite de médicaments vétérinaires pour certaines espèces animales productrices d'alimentsCommunication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Disponibilité des médicaments vétérinaires, COM(2000) 806 final., les limites maximales de résidus peuvent être établies par extrapolation à partir des limites maximales de résidus fixées pour d'autres espèces, sur une base strictement scientifique.(5)Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles que sont le foie ou les reins; toutefois, comme le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux, il importe d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.(6)Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles à miel, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel.(7)L'albendazole, le fébantel, le fenbendazole, l'oxfendazole, le thiabendazole, l'oxyclozanide, l'amitraz, la cyperméthrine, la deltaméthrine et la dexaméthasone doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90.(8)Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELes substances suivantes sont insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:2.Agents antiparasitaires2.1.Médicaments agissant sur les endoparasites2.1.3.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"AlbendazoleSomme de sulfoxyde d'albendazole, de sulfone d'albendazole et de sulfone d'amino-2 albendazole, exprimée en albendazoleTous les ruminants100 μg/kgMuscles
100 μg/kgGraisse
1000 μg/kgFoie
500 μg/kgReins
100 μg/kgLait
FebantelSomme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazoleTous les ruminants50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
10 μg/kgLait
FenbendazoleSomme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazoleTous les ruminants50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
10 μg/kgLait
OxfendazoleSomme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazoleTous les ruminants50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
10 μg/kgLait
ThiabendazoleSomme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazoleCaprins100 μg/kgMuscles
100 μg/kgGraisse
100 μg/kgFoie
100 μg/kgReins
100 μg/kgLait"
2.1.1.Salicylanilides
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"OxyclozanideOxyclozanideTous les ruminants20 μg/kgMuscles
20 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
100 μg/kgReins
10 μg/kgLait"
2.2.Médicaments agissant sur les ectoparasites2.2.2.Formamidines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"AmitrazSomme d'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitrazCaprins200 μg/kgGraisse
100 μg/kgFoie
200 μg/kgReins
10 μg/kgLait"
2.2.3.Pyréthroïdes
D'autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées (JO L 290 du 29.10.1998, p. 25)".
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"CyperméthrineCyperméthrine (somme des isomères)Tous les ruminants20 μg/kgMuscles
200 μg/kgGraisse
20 μg/kgFoie
20 μg/kgReins
20 μg/kgLait
DeltaméthrineDeltaméthrineTous les ruminants10 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
10 μg/kgFoie
10 μg/kgReins
20 μg/kgLait
----------------------
D'autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées (JO L 290 du 29.10.1998, p. 25)".
5.Corticoïdes5.1.Glucocorticoïdes
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"DexaméthasoneDexaméthasoneCaprins0,75 μg/kgMuscles
2 μg/kgFoie
0,75 μg/kgReins
0,3 μg/kgLait"