Commission Regulation (EC) No 1606/2004 of 14 September 2004 fixing the rates of the refunds applicable to eggs and egg yolks exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1606/2004 de la Commissiondu 14 septembre 2004fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montantJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)., a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.(2)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.(3)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.(4)Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.Par la CommissionOlli RehnMembre de la CommissionANNEXE
Taux des restitutions applicables à partir du 15 septembre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes destinations sont identifiées comme suit:01les pays tiers,02le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong-Kong SAR et la Russie,03la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,04toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.
(en EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesDestinationTaux des restitutions
040700Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
04070030– – autres:
a)en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 35021190 et 35021990026,00
0325,00
043,00
b)en cas d'exportation d'autres marchandises013,00
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
040811– – séchés:
ex04081180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0140,00
040819– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
ex04081981– – – – liquides:
non édulcorés0120,00
ex04081989– – – – congelés:
non édulcorés0120,00
– autres:
040891– – séchés:
ex04089180– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0175,00
040899– – autres:
ex04089980– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0119,00