Council Regulation (EC) No 1467/2004 of 13 August 2004 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of polyethylene terephthalate originating in Australia, the People's Republic of China and terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of polyethylene terephthalate originating in Pakistan and releasing the amounts secured by way of the provisional duties imposed
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  • Règlement (CE) no 2167/2005 du Conseildu 20 décembre 2005portant modification du règlement (CE) no 1467/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République de Chine, 305R2167, 28 décembre 2005
Règlement (CE) no 1467/2004 du Conseildu 13 août 2004instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie et de la République populaire de Chine, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire du Pakistan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.MESURES PROVISOIRES(1)Le 19 février 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 306/2004JO L 52 du 21.2.2004, p. 5. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de poly(éthylène téréphtalate) (ci-après dénommé "PET") originaire d’Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan (ci après dénommés "pays concernés").(2)Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").2.ENQUÊTE PARALLÈLE(3)Il est rappelé qu’un réexamen intermédiaire a été ouvert pour les importations de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 mai 2003JO C 120 du 22.5.2003, p. 13.3.SUITE DE LA PROCÉDURE(4)À la suite de l'institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de PET originaire des pays concernés, toutes les parties ont été informées des faits et considérations à la base du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.(5)Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.(6)Les services de la Commission ont ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels ils envisageaient de recommander l'institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Ils ont également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, la proposition de droit antidumping définitif a été modifiée de manière à en tenir compte.B.PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(7)Il est rappelé que le considérant 14 du règlement provisoire a défini le produit considéré comme étant le poly (éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire des pays concernés.(8)De plus, le considérant 18 du règlement provisoire précisait que la Commission avait établi que le PET produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et celui produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté étaient des produits similaires, puisque aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et chimiques essentielles et des utilisations n’avait été constatée pour les différents types de PET.(9)En l’absence de tout commentaire concernant la définition du produit considéré et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 14 à 18 du règlement provisoire sont confirmés.C.DUMPING1.MÉTHODE GÉNÉRALE(10)La méthode générale utilisée pour établir si les importations du produit considéré dans la Communauté faisaient l'objet d'un dumping a été décrite aux considérants 19 à 34 du règlement provisoire.1.1.Valeur normale(11)En l'absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la valeur normale énoncées aux considérants 20 à 27 du règlement provisoire sont confirmées.1.2.Prix à l'exportation(12)Plusieurs sociétés ont avancé que les taux de change utilisés par la Commission aux fins des conclusions provisoires étaient inexacts et ne provenaient pas d’une source publique fiable, faisant valoir qu’il fallait recourir à une source officielle vérifiable.(13)Ces allégations ont fait l’objet d'un examen approfondi et, après vérification, quelques erreurs ont été constatées dans les taux de change appliqués par la Commission aux fins des conclusions provisoires. Les calculs ont donc été revus sur la base des taux de change mensuels moyens publiés par i) la Commission pour toutes les conversions impliquant l’euro (EUR); ii) la Réserve fédérale des États-Unis pour toutes les conversions entre le dollar des États-Unis d’Amérique, le yuan chinois (CNY) et le dollar de Hong Kong (HKD), et iii) la Banque de Chine pour les conversions entre le HKD et le CNY. Tous ces taux de change ont été appliqués, comme cela avait été le cas pour les calculs provisoires, sur la base du taux de change mensuel moyen en vigueur le mois au cours duquel la facture de vente a été établie.1.3.Comparaison(14)En l’absence de commentaires concernant la base de comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, le considérant 30 du règlement provisoire est confirmé.1.4.Marge de dumping(15)En l’absence de commentaires, les considérants 31 à 34 du règlement provisoire concernant la méthode appliquée au calcul de la marge de dumping sont confirmés.2.AUSTRALIE(16)Un seul des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a formulé des observations à la suite de l'institution des mesures provisoires.2.1.Valeur normale(17)En l'absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant la valeur normale énoncées au considérant 36 du règlement provisoire sont confirmées.2.2.Prix à l'exportation(18)En l'absence de commentaires autres que ceux déjà évoqués plus haut aux considérants 12 et 13, la méthode exposée au considérant 37 du règlement provisoire est confirmée.2.3.Comparaison(19)Le producteur-exportateur a avancé que divers ajustements concernant l’assistance technique après-vente et les frais de commercialisation n’avaient pas été opérés par la Commission lors de l'établissement des conclusions provisoires. La demande portant sur l’assistance technique a été acceptée après vérification conformément à l’article 2, paragraphe 10, point h), du règlement de base. La demande portant sur les frais de commercialisation a été acceptée après vérification conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.2.4.Marge de dumping(20)En l’absence de commentaires, les conclusions exposées aux considérants 39 à 41 du règlement provisoire concernant la méthode appliquée au calcul de la marge de dumping sont confirmées.(21)Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit:Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %Marge de dumping résiduelle: 15,9 %3.PAKISTAN(22)À la suite de l’institution des mesures provisoires, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont présenté des observations dans lesquelles ils avançaient qu’ils n’auraient pas dû être considérés comme deux parties distinctes quoique liées, mais plutôt, au vu de leur relation, comme un seul et unique producteur-exportateur, si bien qu’un seul calcul du dumping aurait dû être effectué.(23)Cette requête a été analysée avec attention d’après les arguments développés par les producteurs-exportateurs en question à la suite des conclusions provisoires.(24)Il a été constaté que les caractéristiques particulières de la relation entre les sociétés en question et l’interconnexion très étroite de leurs activités font que leur situation s’écarte de celle, typique, de deux sociétés liées. Il a plus particulièrement été tenu compte des liens financiers et autres, très étroits, qui lient les deux producteurs-exportateurs ainsi que du fait qu’ils vendent le produit considéré sous la même marque et partagent la même structure et les mêmes locaux administratifs ainsi que le même service de commercialisation. De plus, le personnel et la direction sont largement communs aux deux sociétés qui appliquent le même plan de production. L’association de tous ces facteurs a été jugée suffisante pour considérer que, dans ces circonstances particulières, la situation des deux producteurs-exportateurs justifie de les traiter comme un seul et unique producteur-exportateur pakistanais de PET plutôt que comme deux sociétés distinctes. Au vu de tous ces éléments, il a été considéré qu’il convenait d’accepter la demande.3.1.Valeur normale(25)Compte tenu de ce qui précède, la méthode générale exposée aux considérants 20 à 34 du règlement provisoire a été appliquée au seul et unique producteur-exportateur et la méthode présentée aux considérants 43 et 44 du règlement provisoire a été revue.(26)La Commission a commencé par établir si les ventes intérieures totales du produit considéré effectuées par le producteur-exportateur en question étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représente 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.(27)La Commission a ensuite identifié les types de PET vendus sur le marché intérieur par le producteur-exportateur en question, dont les ventes intérieures globales étaient représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.(28)Pour chaque type vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et directement comparable au type de PET vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de PET ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d'enquête correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l’exportation vers la Communauté.(29)Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de PET pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales en établissant, pour le type de PET en question, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants, conformément aux considérants 23 et 24 du règlement provisoire.(30)Chaque fois que les prix intérieurs d’un type particulier vendu par le producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés, il a fallu recourir à une valeur normale construite.(31)Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication moyens pondérés des types exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur en question sur le marché intérieur constituaient des données fiables.(32)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types vendus au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la méthode exposée au considérant 23 du règlement provisoire a été appliquée.(33)Pour deux des types de PET exportés par le producteur-exportateur, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Pour les trois types de PET dont il a été constaté que les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, une valeur normale construite a été utilisée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.3.2.Prix à l'exportation(34)Toutes les ventes du produit considéré réalisées par le producteur-exportateur en question sur le marché communautaire étaient destinées à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.3.3.Comparaison(35)Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences concernant les frais de transport, d'assurance et de manutention, les commissions, le coût du crédit et d’autres facteurs.3.4.Marge de dumping(36)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit considéré exporté vers la Communauté par le producteur-exportateur en question a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.(37)La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, a été revue à la lumière des points exposés ci-dessus et s'est établie à 1,6 %, ce qui est inférieur au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.4.RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (RPC)4.1.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(38)Les quatre sociétés qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché de même que le traitement individuel ont présenté des observations dans lesquelles elles réitéraient les arguments évoqués aux considérants 57 à 73 du règlement provisoire. Aucune d’entre elles n'a toutefois fourni d'éléments de preuve susceptibles d'infirmer les conclusions établies dans le règlement provisoire. La décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à ces quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré et les conclusions exposées aux considérants susmentionnés du règlement provisoire sont dès lors confirmées.(39)À la suite des commentaires reçus, il n’a pas été possible de calculer une marge individuelle pour une des sociétés qui s’est vu accorder uniquement le traitement individuel, au motif que les exportations du produit concerné vers l’Union européenne ne pouvaient être considérées comme des quantités commercialement significatives. L’autre société qui s’est vu accorder le traitement individuel et dont la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été rejetée au motif qu’elle ne satisfaisait pas au deuxième critère précisé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base a, elle aussi, présenté des observations dans lesquelles elle reformulait sa demande. Toutefois, la société n'a pas fourni de nouveaux éléments de preuve de nature à contredire les conclusions du règlement provisoire. Dès lors, la conclusion du considérant 68 du règlement provisoire est confirmée pour cette société.4.2.Traitement individuel(40)Une des quatre sociétés qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le traitement individuel a avancé qu’elle satisfaisait pourtant à toutes les conditions d'octroi du traitement individuel. Toutefois, cette société n'ayant apporté aucun élément de preuve nouveau, les conclusions exposées au considérant 76 du règlement provisoire sont confirmées et la requête rejetée.4.3.Valeur normale4.3.1.Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marchéa)Pays analogue(41)Les producteurs-exportateurs ont réexprimé leur objection au choix des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") comme pays analogue, faisant essentiellement valoir une différence de développement culturel et économique, une différence de coûts et le fait qu’il serait nettement plus approprié d’opter pour un pays comme le Pakistan ou la République de Corée (ci-après dénommée "Corée").(42)Tout d'abord, les différences de développement culturel ne sont pas pertinentes pour le choix d'un pays analogue, ce dernier devant refléter les conditions d'une économie de marché et non un niveau de développement culturel comparable.(43)Quant au choix d’un pays au niveau de développement économique différent, il convient de préciser que, par définition, un pays n'ayant pas une économie de marché ou ayant une économie en transition ne présente pas les mêmes caractéristiques économiques qu'un pays à économie de marché. Il n’est pas inhabituel de rencontrer pareil écart de développement économique entre un pays analogue et un pays n’ayant pas une économie de marché ou ayant une économie en transition. Cela n’empêche donc pas les États-Unis d’être retenus comme pays analogue aussi longtemps qu’ils sont considérés comme le choix le plus adapté.(44)S’agissant de la différence de coûts, il est rappelé qu’aucun écart significatif n’a été constaté entre les prix payés par les producteurs américains et chinois pour la principale matière première (ATP) qui représente le facteur de coût le plus important dans la production du PET.(45)Certains producteurs-exportateurs ont souligné le fait que le coût de la main-d’œuvre était plus élevé aux États-Unis qu’en RPC alors qu’au Pakistan et en Corée, il était plus comparable au coût de la main d'œuvre chinois. Ils estimaient que, dans pareilles circonstances, le Pakistan ou la Corée constituait un choix de pays analogue plus adapté que les États-Unis.(46)Comme précisé au considérant 43 ci-dessus, un pays au niveau de développement économique différent peut être retenu comme pays analogue pour un pays n’ayant pas une économie de marché ou pour une économie en transition. De même, pris isolément, le coût de la main-d'œuvre, qui reflète l'état de développement économique d'un pays, n’est pas considéré comme un critère pertinent. En l’espèce, le coût de la main-d'œuvre ne représentant qu'une très faible proportion du coût de production total (soit moins de 3 %) comparé au coût de l'ATP (plus de 60 %), ce critère n'a pas été jugé suffisamment significatif pour choisir le Pakistan ou la Corée, plutôt que les États-Unis, comme pays analogue. De plus, si l’on s’en tient au degré de concurrence dans le pays analogue retenu et à la représentativité des ventes intérieures à des clients indépendants par rapport aux exportations chinoises de PET, le Pakistan et la Corée ont été jugés moins appropriés que les États-Unis, comme expliqué aux considérants 78 à 86 du règlement provisoire. Cette demande a dès lors été rejetée.(47)En l'absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, le choix des États-Unis est confirmé.b)Détermination de la valeur normale(48)En l'absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale, la méthode décrite aux considérants 87 et 88 du règlement provisoire est confirmée.4.3.2.Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(49)Deux producteurs-exportateurs ont avancé, documents probants à l’appui, que la Commission avait comptabilisé deux fois le montant de ristourne de droit dans le coût de production. La demande des deux sociétés concernées a été acceptée sur la base des nouveaux éléments de preuve présentés et le calcul du coût de production a été corrigé en conséquence. Un de ces producteurs-exportateurs a aussi fait valoir que certains ajustements avaient été oubliés ou n'avaient pas été appliqués correctement. Après vérification, il a été fait droit à la requête, sauf en ce qui concerne le coût du crédit. Dans ce dernier cas, la méthode appliquée par la Commission au stade provisoire et exposée aux considérants 89 à 91 du règlement provisoire est confirmée.4.4.Prix à l'exportation(50)Deux producteurs-exportateurs ont contesté les taux de change utilisés par la Commission. Comme déjà expliqué aux considérants 12 et 13 ci-dessus, cette demande a été acceptée.4.5.Comparaison(51)Vu l’absence de commentaires concernant la base de comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation et les ajustements opérés pour assurer une comparaison équitable entre les prix à l'exportation et la valeur normale, la conclusion provisoire exposée au considérant 93 du règlement provisoire est confirmée.4.6.Marge de dumping4.6.1.Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel(52)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, corrigées à la lumière des éléments exposés plus haut, s’établissent désormais comme suit:
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd0 %
Far Eastern Industries Shanghai Ltd2,6 %
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd18,4 %
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd18,5 %
4.6.2.Autres producteurs-exportateurs(53)Un producteur-exportateur a avancé que le calcul du droit antidumping pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel aboutissait à un droit individuel pour chacune des sociétés en cause. Il a plus particulièrement argué que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel devraient être soumis au même montant de droit.(54)Au stade provisoire, ces sociétés avaient la même marge de dumping exprimée en pourcentage de la valeur caf. Néanmoins, le calcul du droit spécifique par tonne sur la base de la valeur caf des importations de chacune de ces sociétés a donné des montants de droit différents. Ainsi, des droits spécifiques de 188 et de 191 euros par tonne ont été respectivement établis pour deux producteurs-exportateurs. Le montant du droit spécifique par tonne a été corrigé comme suit au stade définitif: la marge individuelle de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix à l’exportation moyen pondéré communiqué par les producteurs-exportateurs en cause. La marge moyenne de dumping a ensuite été calculée en établissant la moyenne pondérée des marges individuelles de dumping établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel. Le droit spécifique par tonne a été obtenu en appliquant cette marge de dumping unique à la valeur caf moyenne pondérée par tonne établie pour ces sociétés. Si la méthode exposée ci-dessus avait été appliquée au stade provisoire, le droit spécifique provisoire par tonne aurait été de 183 euros pour tous les producteurs-exportateurs en question. Dès lors, dans la mesure où les droits institués par le règlement provisoire sont supérieurs à ce montant, il n’y a pas lieu de procéder à la perception définitive de la différence.(55)Sur cette base, le niveau du dumping à l’échelle nationale est définitivement établi à 22,9 % du prix caf frontière communautaire.
D.PRÉJUDICE1.PRODUCTION COMMUNAUTAIRE(56)Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, la base sur laquelle la production communautaire totale a été calculée, exposée aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire, est confirmée.2.DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(57)Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, la définition de l’industrie communautaire donnée au considérant 102 du règlement provisoire est confirmée.3.CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE(58)Aucune information nouvelle n’ayant été communiquée, le calcul de la consommation communautaire présenté aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire est confirmé.4.IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS4.1.Évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l’objet d’un dumping — Parts de marché des importations en dumping(59)Comme précisé au considérant 52 ci-dessus, il a été constaté qu'un des producteurs-exportateurs chinois n'a pas vendu à des prix de dumping pendant la période d'enquête. De plus, comme précisé au considérant 37 ci-dessus, la marge de dumping constatée pour les producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré est inférieure au seuil de minimis. Il convient dès lors de dissocier les volumes exportés par ces producteurs-exportateurs du volume total importé des pays concernés. L'évolution des importations en dumping en provenance des pays concernés, présentée au considérant 108 du règlement provisoire, devrait donc se présenter comme suit:
1999200020012002PE
RPC14420900086788117953
Part de marché (%)000,64,86,4
Australie0051571703127538
Part de marché (%)000,50,91,5
Total pays concernés1442014157103819145491
Part de marché (%)001,15,77,9
(60)En l’absence de nouvelles informations, il ressort des données ci-dessus que, même en cas de décumul des importations n'ayant pas été effectuées en dumping, comme expliqué au considérant 59, les critères exposés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base restent satisfaits pour ce qui est du cumul des importations en provenance de la RPC et d'Australie. Dès lors, le décumul des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping n’affecte pas les conclusions quant au bien-fondé d’une évaluation cumulative des effets des importations en dumping concernées exposées dans le règlement provisoire, d’autant que le niveau de sous-cotation constaté dans le règlement provisoire correspond au niveau de sous-cotation observé pour les producteurs-exportateurs restants après le décumul des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping. Enfin, la part de marché détenue par les importations en dumping en provenance d’Australie, présentée aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire, est confirmée.(61)En l’absence de nouvelles informations autres que celles évoquées ci-dessus, les conclusions relatives à l'évaluation cumulative des effets des importations concernées faisant l’objet d’un dumping et à la part de marché de ces importations, énoncées aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire, sont confirmées.
4.2.Prix des importations et sous-cotation(62)Il est rappelé que, aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a, comme expliqué aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire, comparé les prix départ usine de l’industrie communautaire aux prix caf frontière communautaire, après dédouanement et ajustés pour tenir compte des coûts de manutention et des différences de stade commercial, des producteurs-exportateurs des pays concernés.(63)Des nouvelles marges de sous-cotation ont été calculées sur la base des nouveaux prix caf frontière communautaire calculés pour les producteurs-exportateurs australiens (voir le considérant 21) et chinois (voir le considérant 52) et des nouveaux taux de change utilisés (voir les considérants 12 et 13).(64)Les nouvelles marges de sous-cotation des prix moyens de l’industrie communautaire par les importations du produit considéré originaire des pays concernés, exprimées en pourcentage des prix moyens de l’industrie communautaire, s’établissent comme suit:Australie: 9,5 % à 13,8 %RPC: 10,49 % à 14,09 %.(65)Les différences par rapport aux niveaux de sous-cotation exposés au considérant 113 du règlement provisoire pour les producteurs australiens et chinois ne sont pas jugées significatives. La conclusion du règlement provisoire relative au niveau de sous-cotation est donc confirmée.(66)Certains producteurs-exportateurs ont avancé que les ajustements opérés au titre des coûts de manutention et des différences de stade commercial (1 %) étaient insuffisants. Selon eux, ils ne couvrent pas les coûts réellement supportés à l’importation.(67)Les ajustements ont pourtant été fondés sur des données réelles recueillies pendant l'enquête. Faute d’éléments nouveaux démontrant que le niveau des ajustements effectués était inexact, car ne résultant pas de données collectées, les arguments avancés par ces producteurs-exportateurs sont rejetés. Le niveau des ajustements opérés au stade provisoire est confirmé.(68)En l’absence de nouvelles informations autres que celles évoquées ci-dessus, les conclusions relatives aux prix des importations et à la sous-cotation énoncées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.
5.SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(69)Il est rappelé que, au considérant 147 du règlement provisoire, la Commission avait provisoirement conclu que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.(70)De nombreux producteurs-exportateurs ont mis en doute l'interprétation des chiffres relatifs à la situation de l'industrie communautaire présentés aux considérants 117 à 144 du règlement provisoire, arguant qu’ils ne faisaient état d’aucun préjudice important. Ces producteurs-exportateurs ont fait valoir que les chiffres révélaient plutôt une forte progression des volumes de production, des capacités de production, des volumes de vente et des prix moyens depuis le début de la période considérée (1999), ce qui devrait amener à la conclusion que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important.(71)Ils ont aussi évoqué la hausse de 37 % enregistrée par la consommation sur la période considérée (considérant 106 du règlement provisoire), affirmant que, si l’industrie communautaire ne parvenait pas à atteindre un niveau d’efficience lui assurant une marge bénéficiaire durable dans ces circonstances avantageuses, quand bien même elle était confrontée aux importations en provenance de pays tiers, ses résultats médiocres devaient être imputés à des facteurs internes plutôt qu’à la concurrence exercée par les importations.(72)Il est observé qu’aucun de ces producteurs-exportateurs n’a mis en doute les chiffres eux-mêmes, mais uniquement leur interprétation.(73)L’analyse de l'évolution des indicateurs économiques de l'industrie communautaire entre 1999 et la période d'enquête doit tenir compte de la situation très précaire dans laquelle cette industrie se trouvait en 1999 lorsqu’elle enregistrait des pertes de 16,4 % en raison des importations en dumping du produit considéré originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.(74)Comme il est précisé au considérant 129 du règlement provisoire, des droits antidumping ont été institués en 2000 sur les importations du produit considéré originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de ThaïlandeRèglement (CE) no 1742/2000 de la Commission (JO L 199 du 5.8.2000, p. 48) et règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil (JO L 301 du 30.11.2000, p. 21)..(75)Après l’institution des mesures antidumping en 2000 et en raison de ces mesures, le marché communautaire s’est stabilisé et les indicateurs économiques de l'industrie communautaire se sont améliorés. La Commission a souligné cet aspect particulier lorsqu'elle a conclu, au considérant 143 du règlement provisoire, qu'en 2001 l'industrie communautaire s'était remise des pratiques antérieures de dumping.(76)Dans ces circonstances, il est considéré que, pour mesurer les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés, il convient d'examiner plus particulièrement l’évolution des indicateurs économiques pertinents à partir du moment où l'industrie communautaire s'est complètement remise des pratiques antérieures de dumping, soit, en l’occurrence, à partir de 2001. Il ressort de cet examen que, contrairement aux allégations ci-dessus et comme la Commission l’avait déjà constaté dans ses conclusions provisoires (considérants 135 et 146 du règlement provisoire), l’industrie communautaire a accusé une forte baisse des bénéfices, une dépression des prix et un fléchissement marqué de sa part de marché, surtout à partir de 2002 et pendant la période d’enquête.(77)En l’absence de nouvelles informations autres que celles évoquées ci-dessus, les conclusions relatives à la situation de l’industrie communautaire, énoncées aux considérants 117 à 144 du règlement provisoire, sont confirmées.6.CONCLUSION(78)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
E.LIEN DE CAUSALITÉ1.EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING(79)Il est rappelé que la Commission a conclu aux considérants 150 à 153 du règlement provisoire qu’il existait un lien de causalité entre les importations en dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.(80)Puisqu'il a été constaté qu'un des producteurs-exportateurs chinois n'a pas vendu à des prix de dumping pendant la période d'enquête et que la marge de dumping des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré est inférieure au seuil de minimis, les volumes exportés par ces producteurs-exportateurs ne devraient donc pas être pris en compte aux fins de l'évaluation des effets des importations en dumping.(81)Les exportations vers la Communauté du producteur-exportateur chinois en question représentaient moins de 5 % des volumes importés de la RPC pendant la période d’enquête (et moins de 1 % de la consommation communautaire). Il est donc considéré que le décumul des exportations effectuées par cet exportateur a un effet marginal sur le lien de causalité établi lors de l'enquête ayant abouti au règlement provisoire.(82)Les exportations vers la Communauté des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré représentaient 4 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête, ce qui a été jugé significatif. Cependant, les exportations en provenance du Pakistan ne représentaient que 33,4 % du total des importations en provenance des pays concernés. Autrement dit, 66,7 % des importations en provenance des pays concernés étaient vendues à des prix faisant l'objet d'un dumping supérieur au seuil de minimis. Il est donc considéré qu’un lien de causalité subsiste entre les importations en dumping en provenance d’Australie et de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.(83)Certains producteurs-exportateurs ont avancé qu’il existait une corrélation positive entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs en ce sens que les hausses et les baisses intervenaient simultanément. Selon eux, cela montrait que les baisses de prix enregistrées sur les deux dernières années par l’industrie communautaire n’étaient pas dues à la concurrence des importations en dumping, mais plutôt à des adaptations aux variations du coût des matières premières.(84)Il est rappelé que les matières premières représentent environ les deux tiers du coût de production (voir le considérant 162 du règlement provisoire). Dans pareil contexte, comme les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire dépendent de la même matière première, il est considéré que, prise isolément, la question de savoir si les prix réagissent simultanément ou non aux variations de la structure des coûts sous-jacents est sans objet. De toute manière, comme démontré ci-après, l'analyse des prix réels ne confirme pas l'existence d'une corrélation positive.(85)Les considérants 162 à 172 du règlement provisoire exposent dans le détail une analyse de l'éventuelle contribution du coût des matières premières au préjudice subi par l'industrie communautaire. Il convient en outre d’observer qu’une analyse des prix des importations en dumping en provenance des pays concernés après 2001, une fois l'industrie communautaire remise des pratiques antérieures de dumping, révèle les éléments suivants:les prix des importations du produit considéré originaire d’Australie ont diminué de 3,4 %, passant de 868 euros/tonne en 2002 à 838 euros/tonnes pendant la période d’enquête,les prix des importations du produit considéré originaire de la RPC ont augmenté de 4,5 %, passant de 788 euros/tonne en 2002 à 825 euros/tonnes pendant la période d’enquête.(86)Sur la même période, alors que la hausse du prix des importations en provenance de la RPC (+ 4,5 %) a coïncidé avec l’évolution du prix de l'ATP, la principale matière première (+ 5,1 %, voir le considérant 168 du règlement provisoire), le prix des importations en provenance d'Australie a baissé. Sur cette période, les prix de l’industrie communautaire ont progressé de moins de 1 %. Il ne peut donc être conclu qu’il existe une corrélation positive entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs, puisque l'évolution des prix des produits des trois origines n'est pas cohérente. Il convient aussi de rappeler dans ce contexte que la Commission avait constaté une forte sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire par l'ensemble des producteurs-exportateurs lors de l'enquête.(87)En l’absence de nouvelles informations autres que celles évoquées ci-dessus, la conclusion relative aux effets des importations faisant l’objet d’un dumping, énoncée aux considérants 150 à 153 du règlement provisoire, est confirmée. Il y a toutefois lieu de noter que les produits exportés par un producteur-exportateur chinois, pour lequel un dumping avait été constaté dans le règlement provisoire, n'ont pas été vendus à des prix de dumping. De plus, la marge de dumping des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré, pour lesquels un dumping avait été constaté dans le règlement provisoire, est inférieure au seuil de minimis. Les effets de ces exportations ne doivent donc plus être appréciés dans le cadre des effets des importations en dumping, mais dans le cadre des effets d’autres facteurs.2.EFFETS D'AUTRES FACTEURS(88)Puisqu'il a été constaté qu'un des producteurs-exportateurs chinois n'a pas vendu à des prix de dumping pendant la période d'enquête et que la marge de dumping des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré était inférieure au seuil de minimis, les volumes exportés par ces producteurs-exportateurs doivent donc être dissociés du volume total des importations en dumping. Il n’en reste pas moins que les prix de ces producteurs-exportateurs sous-cotaient fortement les prix de vente moyens de l’industrie communautaire. Comme précisé aux considérants 81 et 82, les volumes d'importation n'ayant pas fait l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés représentaient entre 4 et 5 % de la consommation communautaire. Il ne peut donc être exclu que les exportations vers la Communauté du producteur-exportateur chinois en question et des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré ont, elles aussi, contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.(89)Certains exportateurs ont avancé que la Commission n’avait pas suffisamment étudié les effets de la dépréciation de l’USD et du RMB par rapport à l’euro, faisant valoir que, en raison de cette dépréciation intervenue pendant la période d'enquête, les exportateurs avaient gagné des parts du marché communautaire en maintenant leurs prix en USD, ce qui avait effectivement entraîné une baisse du prix exprimé en euros. Se fondant sur ce qui précède, les producteurs-exportateurs doutaient que le préjudice important subi par l’industrie communautaire soit dû à des importations en dumping, l’imputant plutôt à des prix inférieurs en raison du change.(90)Prises isolément, les fluctuations monétaires ne sont normalement pas prises en compte dans les enquêtes antidumping, car elles ne peuvent être considérées comme durables. Toutefois, dans la pratique, les effets des fluctuations monétaires figurent dans l'analyse dans la mesure où ces fluctuations influent sur le coût des matières premières consommées par l’industrie communautaire (voir les considérants 162 à 173 du règlement provisoire) et sur le prix des importations en dumping (voir les considérants 150 à 153 du règlement provisoire).(91)Il est rappelé qu'un dumping important a été constaté pendant l'enquête pour les exportateurs australiens et chinois (voir les considérants 21 et 52). Il est aussi rappelé que les producteurs-exportateurs australiens et chinois ont fortement sous-coté les prix de l’industrie communautaire (voir le considérant 64).(92)Il ne peut être exclu que les importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et les importations en provenance des producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré, dont il a été constaté que la marge de dumping était inférieure au seuil de minimis, ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Leur effet n’est toutefois pas de nature à briser le lien de causalité établi dans le règlement provisoire entre les importations en dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Dès lors, en l’absence de nouvelles informations, les conclusions relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping énoncées aux considérants 150 à 153 du règlement provisoire et à l’effet d'autres facteurs exposées aux considérants 154 à 178 du règlement provisoire sont confirmées.F.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(93)En l'absence de nouvelles informations concernant l’intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 183 et 184 du règlement provisoire sont confirmées.2.INTÉRÊT DES IMPORTATEURS INDÉPENDANTS(94)Un importateur indépendant a présenté des observations et un autre (agent) a été entendu. Les arguments du premier importateur se recoupaient avec ceux des producteurs-exportateurs et ont été examinés au considérant 70 ci-dessus. Les arguments avancés par le second importateur (agent) sont examinés ci-dessous au considérant 102, car ils coïncident avec ceux de deux producteurs d’eaux minérales.(95)En l'absence d’autres informations concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les conclusions exposées aux considérants 185 à 187 du règlement provisoire sont confirmées.3.INTÉRÊT DES FOURNISSEURS(96)Aucune information n’ayant été communiquée concernant l’intérêt des fournisseurs communautaires, les conclusions exposées aux considérants 188 et 189 du règlement provisoire sont confirmées.4.INTÉRÊT DES UTILISATEURS4.1.Remarques préliminaires(97)Le mode de répartition de la consommation communautaire du produit considéré entre les divers types d’utilisateurs a été expliqué aux considérants 190 à 192 du règlement provisoire sous le titre Remarques préliminaires. En l'absence de nouvelles informations, cette répartition est confirmée.4.2.Producteurs de préformes/bouteilles(98)Il est rappelé que, dans ses conclusions provisoires (considérant 196 du règlement provisoire), la Commission n’a pas pu déterminer s’il était dans l’intérêt des producteurs de préformes/bouteilles d’instituer des droits antidumping. Cette conclusion reposait sur le fait que deux producteurs de préformes/bouteilles étaient favorables à l’introduction de mesures antidumping, alors que la Confédération européenne de la plasturgie s’y opposait.(99)La Confédération européenne de la plasturgie n'a formulé aucune nouvelle observation ni demandé à être entendue à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires. Sur cette base, il ne peut être conclu que l’intérêt des producteurs de préformes/bouteilles constitue une raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping. Les conclusions exposées aux considérants 193 à 195 du règlement provisoire sont donc confirmées.4.3.Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source(100)Après la divulgation des éléments à l’origine de l’institution des mesures provisoires, une erreur d’écriture a été rectifiée avec l’introduction de l’Européenne d’embouteillage dans la liste des utilisateurs ayant coopéré. Cet utilisateur était opposé à l’introduction des mesures provisoires. Dès lors, ce n'était plus un, mais deux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source qui s'opposaient à l'institution de droits antidumping, tandis que deux autres y restaient favorables.(101)Il est rappelé que, lors de l'enquête ayant abouti aux droits provisoires, la Commission était parvenue aux conclusions suivantes au sujet des bouteilles remplies d'eau minérale:le PET représente environ 30 % des coûts de fabrication des producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source (voir le considérant 198 du règlement provisoire),au niveau du consommateur final, le coût du PET ne représente que 3 cents, soit 6 à 10 % du prix de détail (voir le considérant 199 du règlement provisoire),une augmentation de 10 % du prix du PET pourrait entraîner une hausse de 0,6 à 1 % maximum du prix payé par le consommateur final, si l'ensemble des coûts était répercuté. Cette hausse a été jugée insignifiante dans le règlement provisoire, car elle pouvait être soit absorbée par l'industrie en aval, soit répercutée sur les détaillants ou les consommateurs finaux (voir le considérant 202 du règlement provisoire).(102)À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, deux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source et un importateur (ci-après dénommés "groupe") ont présenté des observations communes. Le groupe faisait valoir que:l’intérêt des petits et moyens producteurs de préformes/bouteilles n’avait pas été dûment pris en compte. Il affirmait que les hausses de prix résultant de l'institution de mesures ne pouvaient pas être répercutées sur les producteurs de boissons rafraîchissantes et devaient être absorbées par les producteurs de préformes/bouteilles, ce qui nuirait à la stabilité financière des petites et moyennes entreprises du secteur,la Commission avait surestimé le prix de détail d’une bouteille d’eau minérale dans le règlement provisoire, ce qui avait entraîné une sous-estimation de l’importance du coût du PET pour une bouteille d'eau minérale. Selon lui, le PET représentait environ 20 % du prix de détail plutôt que 6 à 10 %, comme l’indiquait la Commission. Il affirmait donc que la Commission avait sous-estimé l’incidence des hausses du coût du PET sur l’industrie en aval,le risque de délocalisation en dehors de la Communauté européenne n’avait pas été suffisamment considéré.(103)L’allégation du groupe selon laquelle les hausses du prix du PET ne peuvent pas être répercutées sur les utilisateurs suivants (à savoir les détaillants, les consommateurs finaux et, dans le cas des producteurs de préformes/bouteilles, les producteurs de boissons rafraîchissantes) n'a pas été étayée. De plus, aucun détaillant ou organisation de consommateurs ne s’est fait connaître pendant l’enquête. Cet argument est donc rejeté.(104)Pour ce qui est de la prétendue surestimation du prix de détail par la Commission dans le règlement provisoire (qui entraînerait une sous-estimation des effets des hausses du prix du PET sur l’industrie en aval), les prix de détail ont été réexaminés. Il a toutefois été constaté qu’ils se situaient dans la fourchette précisée dans le règlement provisoire. Cet argument est donc rejeté.(105)S’agissant du risque de délocalisation, il est rappelé que, en vertu de la réglementation sanitaire en matière d’embouteillage des eaux minérales, les préformes de bouteilles doivent en principe être produites sur le lieu de remplissage. En conséquence, les préformes utilisées par les producteurs d'eaux sont fabriquées par ces mêmes producteurs dans des installations proches des lignes de soufflage et d'embouteillage. Dès lors, le risque de délocalisation ne vaudrait que pour les préformes utilisées par les producteurs de boissons rafraîchissantes, qui ne représentent que quelque 40 % de la consommation totale du produit considéré. De plus, comme précisé au considérant 99 ci-dessus, il ne peut être conclu que l’intérêt des producteurs de préformes/bouteilles constitue une raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. Dans ces circonstances, l’argument du groupe concernant les risques présumés de délocalisation est rejeté.(106)En l’absence de nouvelles informations autres que celles évoquées ci-dessus, les conclusions énoncées aux considérants 197 à 202 du règlement provisoire sont confirmées.4.4.Producteurs de boissons rafraîchissantes(107)En l'absence de nouvelles informations concernant l’intérêt des producteurs de boissons rafraîchissantes, les conclusions exposées aux considérants 203 à 206 du règlement provisoire sont confirmées.4.5.Pénurie de PET sur le marché de la Communauté(108)En l'absence de nouvelles informations concernant les prétendues pénuries de PET sur le marché de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 207 à 209 du règlement provisoire sont confirmées.5.CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(109)Compte tenu des conclusions énoncées dans le règlement provisoire et des observations formulées par les différentes parties, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives sur les importations en dumping de PET originaire des pays concernés.G.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES(110)Sur la base de la méthode exposée aux considérants 212 à 215 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé afin de déterminer le niveau des mesures à instituer.(111)Lors du calcul de la marge de préjudice dans le règlement provisoire, le bénéfice visé de l’industrie communautaire avait été fixé à 7 %, niveau qui avait été retenu dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures antidumping sur les importations du produit considéré originaire, entre autres, de l'Inde, en 2000. Cette marge bénéficiaire, jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l’industrie communautaire, reposait sur une estimation du bénéfice qu’elle pouvait alors escompter en l'absence de dumping.(112)Toutefois, au cours de la présente enquête, il a été constaté, sur la base d’éléments de preuve, qu’un bénéfice de 7,6 % pourrait être réalisé en l'absence de dumping. Il est donc jugé plus approprié d’utiliser un niveau de rentabilité visé de 7,6 % pour calculer la marge de préjudice que les 7 % retenus dans l'enquête provisoire.(113)En l’absence d’observations sur ce point, à l’exception de la modification évoquée ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 212 à 215 du règlement provisoire est confirmée.1.MESURES DÉFINITIVES(114)Au vu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping calculées puisque, dans tous les cas, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.(115)Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs devraient s’établir comme suit:
PaysSociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux de droit antidumpingDroit antidumping proposé
AustralieLeading Synthetics Pty Ltd19,8 %7,8 %7,8 %66 EUR/t
Novapex Australia Pty Ltd26,3 %15,9 %15,9 %128 EUR/t
Toutes les autres sociétés26,3 %15,9 %15,9 %128 EUR/t
RPCSinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd27,3 %22,9 %22,9 %184 EUR/t
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd27,1 %0 %0 %0 EUR/t
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd20,9 %18,4 %18,4 %157 EUR/t
Far Eastern Industries Shanghai Ltd21,2 %2,6 %2,6 %22 EUR/t
Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai27,3 %22,9 %22,9 %184 EUR/t
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd27,3 %22,9 %22,9 %184 EUR/t
Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)27,3 %22,9 %22,9 %184 EUR/t
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd26,2 %18,5 %18,5 %151 EUR/t
Toutes les autres sociétés27,3 %22,9 %22,9 %184 EUR/t
PakistanGatron (Industries) Ltd22,1 %0 %0 %0 EUR/t
Novatex Ltd22,1 %0 %0 %0 EUR/t
Toutes les autres sociétés22,1 %0 %0 %0 EUR/t
(116)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".(117)Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenneDirection générale du commerceDirection BBureau J-79 5/16B-1040 Bruxelles et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.(118)Comme il est mentionné au considérant 162 du règlement provisoire, le fait que les prix du PET puissent fluctuer, et fluctuent, en fonction de l'évolution du cours du pétrole brut ne doit pas entraîner un droit plus élevé. Il est donc jugé approprié d'instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. Ces montants résultent de l'application du taux de droit antidumping aux prix à l'exportation caf utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice.
2.ENGAGEMENTS(119)À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur australien ayant coopéré a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, dans lequel il proposait de vendre le produit considéré à un prix permettant au moins d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping.(120)Par la décision 2004/600/CEVoir page 38 du présent Journal officiel., la Commission a accepté l’engagement offert par le producteur-exportateur en question. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans cette décision.3.PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES(121)Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 306/2004 au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de poly(éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 39076020, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.2.Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
PaysSociétéDroit antidumping(EUR/t)Code additionnel TARIC
AustralieLeading Synthetics Pty Ltd66A503
Novapex Australia Pty Ltd128A504
Toutes les autres sociétés128A999
RPCSinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd184A505
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd0A506
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd157A507
Far Eastern Industries Shanghai Ltd22A508
Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai184A509
Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd45A510
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd184A511
Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)184A512
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd151A513
Toutes les autres sociétés184A999
PakistanGatron (Industries) Ltd0A514
Novatex Ltd0A515
Toutes les autres sociétés0A999
3.L'application des taux de droit individuels précisés pour les seize sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe 1. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.4.En cas de dommage aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1)., le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.5.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le droit définitif ne s’applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.6.Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2Les produits importés déclarés pour la mise en libre pratique par des sociétés ayant offert des engagements qui ont été acceptés et qui sont citées dans la décision 2004/600/CE de la Commission sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu’ils aient été fabriqués, expédiés et facturés directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés à l’annexe 2. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.
Article 3Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 306/2004 sur les importations de poly(éthylène téréphtalate), relevant du code NC 39076020 et originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan, sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.Une correction du droit antidumping provisoire institué sur les importations de poly(éthylène téréphtalate), relevant du code NC 39076020 et originaire de la République populaire de Chine, s’applique aux sociétés suivantes, car le droit corrigé aurait été inférieur au droit provisoire institué:
PaysSociétéDroit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 306/2004(EUR/t)Droit antidumping provisoire corrigéCode additionnel TARIC
RPCYuhua Polyester Co., Ltd of Zhuhai188183A509
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd191183A511
Le droit antidumping provisoire institué à l’encontre de ces sociétés n’est perçu définitivement qu’au taux du droit antidumping provisoire corrigé.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE 1La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration, signée par un responsable de la société, se présentant comme suit:1)Nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale.2)Déclaration:"Je, soussigné, certifie que le [volume] de poly(éthylène téréphtalate) vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes"3)Date et signature.ANNEXE 2Éléments devant figurer sur la facture commerciale visée à l'article 2Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes du produit considéré effectuées dans le cadre d’un engagement et pour lesquelles une exonération du droit antidumping est demandée:1)le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT";2)le nom de la société mentionnée à l'article 2, délivrant la facture commerciale;3)le numéro de la facture commerciale;4)la date de délivrance de la facture commerciale;5)le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;6)la désignation précise des marchandises, y compris:le code du produit,le code NC,la quantité (en tonnes);7)la description des conditions de vente, notamment:le prix à la tonne,les conditions de paiement,les conditions de livraison,le montant total des remises et rabais;8)le nom de la société agissant en tant qu'importateur à laquelle la facture est directement délivrée par la société;9)le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante:"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom et adresse de la société], [code additionnel TARIC], et accepté par la Commission européenne par la décision 2004/600/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."