Commission Regulation (EC) No 1361/2004 of 28 July 2004 amending Regulation (EC) No 1518/2003 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector
Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commissiondu 28 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)Les conditions économiques sur les marchés à l’exportation de la viande de porc sont très diverses et nécessitent donc une plus grande différenciation des conditions dans lesquelles sont octroyées des restitutions à l’exportation pour les produits de ce secteur. Afin de mieux atteindre les objectifs d’adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et d’efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, il convient d’élargir les circonstances, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1518/2003 de la CommissionJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 130/2004 (JO L 19 du 27.1.2004, p. 14)., dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d’exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes. Il convient également de prévoir que ces mesures peuvent être prises par destination.(2)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1518/2003 en conséquence.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 3 du règlement (CE) no 1518/2003 est modifié comme suit.1)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2759/75, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:a)fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination."2)Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"4 bis.Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission