Commission Regulation (EC) No 1355/2004 of 26 July 2004 determining to what extent import right applications submitted during the month of July 2004 for live bovine animals weighing between 80 and 300 kg as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 1204/2004 may be accepted
Règlement (CE) no 1355/2004 de la Commissiondu 26 juillet 2004déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de juillet 2004 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)JO L 230 du 30.6.2004, p. 32., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1204/2004 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d’un poids de 80 à 300 kg, et originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.(2)Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés au mois de juillet 2004 dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1204/2004, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1204/2004, est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,1833 % de la quantité demandée.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture