Commission Regulation (EC) No 1350/2004 of 23 July 2004 determining to what extent applications for the right to import for cows and heifers of certain mountain breeds lodged under Regulation (EC) No 1143/98 can be met
Règlement (CE) no 1350/2004 de la Commissiondu 23 juillet 2004déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) no 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)., et notamment son article 5, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004.(2)En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1143/98,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:a)100 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1143/98;b)23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1143/98.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture