Commission Regulation (EC) No 1349/2004 of 23 July 2004 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in July 2004 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for Bulgaria and Romania
Règlement (CE) no 1349/2004 de la Commissiondu 23 juillet 2004déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2004 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la RoumanieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la RoumanieJO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)., et notamment son article 4, paragraphe 4,considérant ce qui suit:L'article 1er du règlement (CE) no 1279/98 a fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Bulgarie, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) no 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:a)8,3333 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Bulgarie;b)100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202, 160250, 02061095, 02062991, 021020 et 02109951 originaires de Roumanie.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture