Commission Regulation (EC) No 1342/2004 of 22 July 2004 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 1342/2004 de la Commissiondu 22 juillet 2004appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).,vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14)., et notamment son article 8, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 443844247 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 31519560 EUR.(2)Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,929.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 22 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.Par la CommissionOlli RehnMembre de la Commission