Council Regulation (EC) No 1294/2004 of 12 July 2004 amending Regulation (EC) No 1600/1999 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of stainless steel wire with a diameter of 1 mm or more originating in India
Règlement (CE) no 1294/2004 du Conseildu 12 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 1600/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'IndeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004., et notamment son article 20,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURES ANTÉRIEURES(1)Par le règlement (CE) no 1600/1999JO L 189 du 22.7.1999, p. 19., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (ci-après dénommé "le produit concerné") relevant du code NC ex72230019, originaires de l'Inde. Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem, compris entre 0 et 55,6 %.(2)Dans le même temps, par le règlement (CE) no 1599/1999JO L 189 du 22.7.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 164/2002 (JO L 30 du 31.1.2002, p. 9)., le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations du même produit originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 35,4 % pour les exportateurs individuels, avec un taux de 48,8 % pour les exportateurs n'ayant pas coopéré.B.PROCÉDURE EN COURS1.Demande de réexamen au titre de nouvel exportateur(3)À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1600/1999, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, de la part d'un producteur indien, VSL Wires Limited (ci-après dénommé "le requérant"). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué.2.Réexamen(4)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par son règlement (CE) no 1225/2003JO L 172 du 10.7.2003, p. 6., un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1600/1999 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête. Dans le même temps, le droit antidumping en vigueur était abrogé en ce qui concerne les importations du produit concerné, fabriqué et exporté vers la Communauté par le requérant, et l'enregistrement de ces importations rendu obligatoire, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(5)Dans le même temps et pour les mêmes raisons, faisant suite à une demande du requérant, la Commission a ouvert un réexamen accéléré du règlement (CE) no 1599/1999 du ConseilJO C 161 du 10.7.2003, p. 2., conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2026/97.3.Produit concerné(6)Le produit faisant l'objet du présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1600/1999, à savoir les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome.4.Période d'enquête(7)L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après, "période d'enquête de réexamen").5.Parties concernées(8)La Commission a officiellement avisé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de la procédure. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.(9)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.C.PORTÉE DU RÉEXAMEN(10)Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité au dumping.D.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE(11)Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.(12)L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, soit du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.(13)La Commission a examiné si le requérant avait exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête initiale. Il a été établi, à cet égard, que le requérant n'avait réalisé aucune vente à l'exportation vers la Communauté et n'avait pas davantage souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen.(14)Il a été établi que le requérant n'avait réalisé qu'une seule vente vers la Communauté, en août 2001, soit après la période d'enquête initiale, mais bien avant la période d'enquête de réexamen.(15)Le requérant a demandé à la Commission de prolonger la période d'enquête de manière à couvrir la période au cours de laquelle la vente mentionnée au considérant 14 a été réalisée. À cet égard, le requérant a fait valoir qu'il avait demandé le réexamen au titre de nouvel exportateur en août 2001 et proposé que la période d'enquête s'étende du 1er juillet 2001 au 31 mars 2003.Il convient de souligner à ce sujet que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, la Commission choisit une période d'enquête qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Le fait que près de deux années et d'innombrables échanges de courriers aient été nécessaires avant que le requérant ne présente une demande de réexamen satisfaisante n'est pas une raison suffisante pour s'écarter de la règle fixée dans l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Qui plus est, le fait d'accepter une période d'enquête étendue uniquement dans le but de couvrir l'exportation en question pourrait conduire à une situation dans laquelle des informations et données comptables dépassées seraient éventuellement utilisées, ce qui nuirait considérablement à la précision des conclusions de l'enquête eu égard à la situation actuelle du requérant.Il convient, en outre, de noter que, même si une période d'enquête de réexamen aussi longue devait être choisie et l'unique vente d'août 2001 incluse, cette vente unique ne constituerait pas une base représentative aux fins de l'évaluation du dumping ni aux fins de l'établissement d'une marge de dumping individuelle. L'unique exportation ne représentait que 0,2 % environ de la production annuelle du requérant pour le produit concerné et son prix était deux fois supérieur au prix à l'exportation du même produit vendu à tous les autres pays tiers au cours de cette période. En conséquence, une telle vente n'aurait pu être utilisée par le requérant à des fins de détermination représentative de dumping.(16)En réponse au questionnaire, le requérant a fait état d'un contrat signé pendant la période d'enquête de réexamen, mais a confirmé sur place que la vente ne s'était jamais concrétisée. Il est donc établi que le requérant n'a pas souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit concerné vers la Communauté et que sa déclaration "d'intention de poursuivre ses exportations vers la CE" après la vente de 2001 ne s'est pas concrétisée. Pour les raisons qui précèdent, il est considéré qu'en l'absence de toute transaction à l'exportation vers la Communauté ou de toute obligation contractuelle irrévocable contractée pendant la période d'enquête, aucune marge de dumping individuelle ne pouvait être établie pour le requérant, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale pour les parties n'ayant pas fait l'objet d'un examen individuel, soit 76,2 % [voir considérant 23 du règlement (CE) no 1600/1999], devrait être appliquée.E.DROIT ANTIDUMPING(17)Le niveau d'élimination du préjudice le plus élevé établi pendant l'enquête initiale (55,6 %) étant inférieur à la marge de dumping constatée pour le requérant (76,2 %, voir considérant 16), le taux du droit antidumping qu'il convient d’appliquer à ce dernier ne devrait pas être supérieur au niveau d'élimination du préjudice, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.(18)Malgré l'absence d'exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, un taux de droit compensateur individuel basé sur le montant de la subvention à l'exportation (droit ad valorem de 14,1 %) a été calculé pour le requérant au cours du réexamen accéléré parallèle du règlement (CE) no 1599/1999, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2026/97 (voir considérant 5).(19)Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.(20)Compte tenu de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif institué sur les importations, dans la Communauté, de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre produits et exportés par VSL Wires Limited, exprimé en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, et en tenant compte des résultats du réexamen accéléré parallèle des mesures compensatoires en vigueur, devrait s’élever à 41,5 % (55,6 % moins 14,1 %). Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1600/1999 en conséquence.F.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(21)Le droit antidumping applicable à VSL Wires Limited sera également perçu a posteriori sur les importations enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1225/2003.G.NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES(22)La Commission a informé le requérant et les pouvoirs publics indiens des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du règlement (CE) no 1600/1999. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations.(23)En réponse à cette notification, le requérant a reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte, pour le calcul de la marge de dumping, d’autres alternatives possibles pour établir le prix à l’exportation, et en particulier de la possibilité d’utiliser les prix pratiqués par le requérant à l’exportation vers d’autres pays tiers. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation utilisé aux fins de la détermination d'un dumping est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Il n’est aucunement prévu que le prix à l’exportation puisse être établi sur la base des exportations du pays exportateur vers des destinations autres que la Communauté. Cet argument doit donc être rejeté et les conclusions énoncées aux considérants 11 à 16 sont confirmées.(24)Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) no 1600/1999,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1600/1999 est modifié comme suit:
Article 21.Le droit antidumping institué par le présent règlement est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1225/2003.2.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.Par le ConseilLe présidentB. Bot