Commission Regulation (EC) No 1263/2004 of 8 July 2004 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state fixed by Regulation (EC) No 1226/2004
Règlement (CE) no 1263/2004 de la Commissiondu 8 juillet 2004modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1226/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1226/2004 de la CommissionJO L 233 du 2.7.2004, p. 9..(2)Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1226/2004, il convient de modifier ces restitutions,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1226/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXE
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 9 JUILLET 2004NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série "A" sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).Les autres destinations sont définies comme suit:S00toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.
Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
1701 11 90 91 00S00euros/100 kg41,68
1701 11 90 99 10S00euros/100 kg40,10
1701 12 90 91 00S00euros/100 kg41,68
1701 12 90 99 10S00euros/100 kg40,10
1701 91 00 90 00S00euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4532
1701 99 10 91 00S00euros/100 kg45,32
1701 99 10 99 10S00euros/100 kg43,59
1701 99 10 99 50S00euros/100 kg43,59
1701 99 90 91 00S00euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4532