Commission Regulation (EC) No 1258/2004 of 8 July 2004 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
Règlement (CE) no 1258/2004 de la Commissiondu 8 juillet 2004complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 7 paragraphe 5, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission six demandes d’enregistrement en tant qu’indications géographiques protégées (IGP) pour les dénominations "Paia de Toucinho de Estremoz e Borba", "Chouriço de Carne de Estremoz e Borba", "Paia de Lombo de Estremoz e Borba", "Morcela de Estremoz e Borba", "Chouriço grosso de Estremoz e Borba", "Paia de Estremoz e Borba".(2)Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles étaient conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprenaient tous les éléments prévus à son article 4.(3)Les éléments principaux des cahiers des charges relatifs aux demandes d'enregistrement de ces dénominations ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes le 27 avril 2002JO C 102 du 27.4.2002, p. 2..(4)La République italienne a envoyé à la Commission des déclarations d'opposition aux enregistrements de ces dénominations au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92.(5)Les déclarations d'opposition portaient sur le non respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement et étaient recevables au sens de l’article 7, du paragraphe 4, du règlement. La Commission a invité les deux États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(6)Aucun accord n'étant intervenu entre la République du Portugal et la République italienne dans un délai de trois mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15.(7)En premier lieu, selon la République italienne, l’aire géographique de production de la matière première n’étant pas précisément délimitée, la preuve de l’origine ne peut être certifiée. De plus, en ce qui concerne la race utilisée, étant donné qu’il n’est pas fait mention de la possibilité d’avoir recours à des croisements, la preuve de l’origine est insuffisante, quand bien même il existerait un livre généalogique de ladite race.(8)Pour chacune des six dénominations, s’agissant d’IGP, les conditions de l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 sont satisfaites car l’aire de transformation est précisément délimitée et le lien est justifié par une réputation et des caractéristiques organoleptiques particulières. L’argument de la République italienne n’est pas pertinent car la preuve de l’origine doit dans ce cas porter sur la preuve de la transformation dans l’aire géographique délimitée et non sur la preuve de l’origine de la matière première. Le cahier des charges peut néanmoins comporter des critères objectifs relatifs au choix de la matière première.(9)En deuxième lieu, selon la République italienne, l’affirmation d’une tradition de production au sein d’installations "dûment agréées" n’est pas valable si les paramètres à observer et le sujet de droit auquel l’agrément est accordé ne sont pas mentionnés. De plus, les demandes d’enregistrement ne décrivent pas les phases et paramètres à observer dans le processus de production, tels que, par exemple, le temps et la température de fumage et les possibilités et modes de maturation selon les techniques traditionnelles.(10)Les dossiers fournis à l’appui des demandes d’enregistrement démontrent que les établissements agréés sont répertoriés et soumis à des contrôles permettant de vérifier qu’ils respectent les paramètres figurant dans les cahiers des charges. Les phases et paramètres à observer dans le processus de production sont précisément détaillés dans les cahiers des charges déposés auprès de la Commission.(11)En troisième lieu, selon la République italienne, les demandes d’enregistrement de ces dénominations viseraient davantage à différencier, au niveau commercial, des produits très similaires qu’à établir l’existence d’une diversité de la production agricole encouragée au considérant 2 du règlement (CEE) no 2081/92.(12)D’après les cahiers des charges déposés auprès de la Commission et les informations complémentaires fournies par la délégation portugaise, les produits présentent des différences notables, que ce soit du point de vue des morceaux de viande utilisés, de l’assaisonnement, du type et de la durée de séchage, du type d’enveloppe utilisé, de la taille des pièces de viande et de gras, de la dimension, de la forme et du goût des produits finis. En outre les produits sont désignés par des termes différents.(13)L'analyse formelle des cahiers des charges relatifs aux dénominations "Paia de Toucinho de Estremoz e Borba", "Chouriço de Carne de Estremoz e Borba", "Paia de Lombo de Estremoz e Borba", "Morcela de Estremoz e Borba", "Chouriço grosso de Estremoz e Borba" et "Paia de Estremoz e Borba" n'a pas révélé d'erreur manifeste d'appréciation.(14)En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans le "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’indications géographiques.(15)L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1165/2004 (JO L 224 du 25.6.2004, p. 16)..(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées" en tant qu’indications géographiques protégées (IGP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXEDENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92Produits à base de viandePORTUGALPaia de Toucinho de Estremoz e Borba (IGP)Chouriço de Carne de Estremoz e Borba (IGP)Paia de Lombo de Estremoz e Borba (IGP)Morcela de Estremoz e Borba (IGP)Chouriço grosso de Estremoz e Borba (IGP)Paia de Estremoz e Borba (IGP)