Commission Regulation (EC) No 1210/2004 of 30 June 2004 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector in the 2004/05 marketing year
Règlement (CE) no 1210/2004 de la Commissiondu 30 juin 2004fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2004/2005LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 24, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélassesJO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5)., prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, établis conformément au règlement (CEE) no 784/68 de la CommissionJO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16)., sont considérés comme les "prix représentatifs". Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point I et point II, du règlement (CE) no 1260/2001.(2)Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 784/68, sauf dans les cas prévus à l'article 3 dudit règlement.(3)Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 784/68. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.(4)Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1423/95 sont remplies.(5)Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1423/95.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95 sont fixés à l'annexe pour la campagne 2004/2005.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agricultureANNEXE
Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 17029099 pour la campagne 2004/2005Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
(en euros)
Code NC
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause