Commission Regulation (EC) No 1204/2004 of 29 June 2004 opening and providing for the administration of a tariff quota for live bovine animals weighing from 80 to 300 kilograms and originating in Bulgaria or Romania (1 July 2004 to 30 June 2005)
Règlement (CE) no 1204/2004 de la Commissiondu 29 juin 2004portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21, Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 8 du 14.1.2003, p. 18. et la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60. prévoient l’ouverture, chaque année, de certains contingents tarifaires, en l'espèce un contingent de 153000 animaux vivants de l'espèce bovine d’un poids de 80 à 300 kilogrammes (numéro d’ordre 09.4537) originaires de certains pays tiers, y compris la Bulgarie et la Roumanie, sous réserve de certaines conditions établies à l’annexe A b) des protocoles respectifs de ces décisions. Les modalités d'application relatives à ce contingent tarifaire ont été arrêtées par le règlement (CE) no 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiersJO L 150 du 17.6.1999, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44)..(2)Pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, bénéficiaires de ce contingent tarifaire au même titre que la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que de l’adhésion de Chypre, de Malte et de la Slovénie, et dans l’attente des résultats de la négociation des nouvelles concessions tarifaires pour la Bulgarie et la Roumanie, il convient d'établir dans les nouvelles modalités d'application pour la gestion de ce contingent que, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base annuelle et appropriée, au sens de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie.(3)Pour tenir compte des courants d’échanges traditionnels entre la Communauté, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il convient de fixer des quantités pour trois périodes en prenant en considération les livraisons d’animaux vivants originaires de Bulgarie et de Roumanie durant la période de référence du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Dès que les négociations en cours concernant les protocoles additionnels aux accords européens respectifs avec ces deux pays seront terminées et que les protocoles auront été ratifiés, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles concessions.(4)Afin d’assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.(5)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu’ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de l’année 2003 étant donné qu’un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. Il convient d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.(6)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Afin d'éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.(8)Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 852/2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 9). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 21)..(10)L’expérience montre que, afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(11)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(12)Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1247/1999 et de le remplacer par le présent règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent de 153000 bovins vivants, d’un poids supérieur à 80 kilogrammes mais inférieur ou égal à 300 kilogrammes, relevant des codes NC 01029021, 01029029, 01029041 ou 01029049, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, peut être importé au cours de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 au titre du présent règlement, sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ces pays.Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4537.2.Le taux du droit de douane est réduit de 90 %.3.La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:a)33000 bovins vivants pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004;b)60000 bovins vivants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005;c)60000 bovins vivants pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005.4.Si au cours d’une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a) et b), la quantité qui a fait l’objet de demandes de certificat pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.
Article 21.En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de l’année 2003 au moins 100 animaux relevant de la sous-position 010290 du système harmonisé.Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.2.Les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie peuvent introduire une demande de certificats d'importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.3.La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu’elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.4.Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.5.Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
Article 31.Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.2.Les demandes de certificats d’importation pour chaque période visée à l’article 1er, paragraphe 3:a)doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes;b)ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.3.Les demandes de certificats d’importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l’article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre au plus tard le deuxième jeudi suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.4.Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.5.Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.Toute notification, y compris la communication "néant", s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
Article 41.À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.2.Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l’article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 100 têtes, il est considéré comme un seul lot.3.Sous réserve d’une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
Article 51.Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande.2.La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:a)dans la case 8, le pays d'origine;b)dans la case 16, l'indication du groupe suivant de codes de la nomenclature combinée: 01029021, 01029029, 01029041, 01029049;c)dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4537) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II.Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).
Article 61.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.2.Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point a), est de cent cinquante jours. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2005.3.La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.4.Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.5.En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.6.Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:a)l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;b)la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;c)l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat.
Article 7Les animaux importés bénéficient des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 8Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9Le règlement (CE) no 1247/1999 est abrogé. Les demandes de droits d'importation qui auraient pu être soumises au titre du règlement (CE) no 1247/1999 sont automatiquement rejetées.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXE ITélécopieur (32-2) 299 85 70Courrier électronique: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.intApplication du règlement (CE) no 1204/2004Numéro d’ordre: 09.453732004R1204_fr_img_1ANNEXE IIMentions prévues à l’article 5, paragraphe 2, point c)en espagnolReglamento (CE) no 1204/2004en tchèqueNařízení (ES) č. 1204/2004en danoisForordning (EF) nr. 1204/2004en allemandVerordnung (EG) Nr. 1204/2004en estonienMäärus (EÜ) nr 1204/2004en grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004en anglaisRegulation (EC) No 1204/2004en françaisRèglement (CE) no 1204/2004en italienRegolamento (CE) n. 1204/2004en lettonRegula (EK) Nr. 1204/2004en lituanienReglamentas (EB) Nr. 1204/2004en hongroisAz 1204/2004/EK rendeleten néerlandaisVerordening (EG) nr. 1204/2004en polonaisRozporządzenie (WE) nr 1204/2004en portugaisRegulamento (CE) n.o 1204/2004en slovaqueNariadenie (ES) č. 1204/2004en slovèneUredba (ES) št. 1204/2004en finnoisAsetus (EY) N:o 1204/2004en suédoisFörordning (EG) nr 1204/2004