Commission Regulation (EC) No 1157/2004 of 23 June 2004 fixing the import duties in the rice sector
Règlement (CE) no 1157/2004 de la Commissiondu 23 juin 2004fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).,vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du rizJO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12)., et notamment son article 4, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.(2)En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.(3)Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.(4)Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.(5)Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.(6)L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 juin 2004.Par la CommissionJ. M. Silva RodríguezDirecteur général de l'agricultureANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisuresPour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 10064000), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
(en EUR/t)
Code NCDroit à l'importation
Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh)ACPBangladeshBasmatiInde et PakistanÉgypte
1006102169,51101,16158,25
1006102369,51101,16158,25
1006102569,51101,16158,25
1006102769,51101,16158,25
1006109269,51101,16158,25
1006109469,51101,16158,25
1006109669,51101,16158,25
1006109869,51101,16158,25
10062011264,0088,06127,66198,00
10062013264,0088,06127,66198,00
10062015264,0088,06127,66198,00
10062017170,8755,4681,090,00128,15
10062092264,0088,06127,66198,00
10062094264,0088,06127,66198,00
10062096264,0088,06127,66198,00
10062098170,8755,4681,090,00128,15
10063021416,00133,21193,09312,00
10063023416,00133,21193,09312,00
10063025416,00133,21193,09312,00
10063027133,21193,09312,00
10063042416,00133,21193,09312,00
10063044416,00133,21193,09312,00
10063046416,00133,21193,09312,00
10063048133,21193,09312,00
10063061416,00133,21193,09312,00
10063063416,00133,21193,09312,00
10063065416,00133,21193,09312,00
10063067133,21193,09312,00
10063092416,00133,21193,09312,00
10063094416,00133,21193,09312,00
10063096416,00133,21193,09312,00
10063098133,21193,09312,00
1006400041,1896,00
ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du rizDroit de douane fixé dans le tarif douanier commun.2.Éléments de calcul:
PaddyType IndicaType JaponicaBrisures
décortiquéblanchidécortiquéblanchi
1.Droit à l'importation (EUR/t)170,87416,00264,00416,00
a)Prix caf Arag (EUR/t)376,96224,56301,88384,58
b)Prix fob (EUR/t)277,07359,77
c)Frets maritimes (EUR/t)24,8124,81
d)SourceUSDA et opérateursUSDA et opérateursOpérateursOpérateurs