Commission Regulation (EC) No 1106/2004 of 11 June 2004 derogating, for the marketing year 2004/05, from Regulation (EC) No 2316/1999 as regards the use of land set aside in certain Member States
Règlement (CE) no 1106/2004 de la Commissiondu 11 juin 2004dérogeant, pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) no 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certains États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 280 du 30.10.1999, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 206/2004 (JO L 34 du 6.2.2004, p. 33). fixe les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables. L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2316/1999 prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative.(2)La situation climatique de 2003 s’est caractérisée par une sécheresse extrême dans certaines régions de la Communauté, qui a gravement affecté l'approvisionnement en fourrage et eu pour effet l’existence de stocks de fourrage à la ferme extrêmement bas à la fin de l’hiver 2003.(3)Une dérogation au règlement (CE) no 2316/1999 permettant aux États membres concernés d’utiliser aux fins d’alimentation du bétail les terres consacrées aux cultures arables qui ont été gelées pourrait réduire les risques d’approvisionnement pour la prochaine campagne. Toutefois, il y a lieu d’empêcher efficacement toute utilisation lucrative desdites terres.(4)En outre, du fait de la sécheresse, un nombre d’arbres plus élevé que la normale a été touché par les scolytes, si bien qu’une capacité plus importante de stockage du bois abattu est temporairement nécessaire. L’utilisation de terres gelées dans le cadre du régime des cultures arables pour la campagne 2004/2005 pourrait améliorer cette situation en permettant le stockage temporaire du bois en cause. Il convient par conséquent de déroger au règlement (CE) no 2316/1999. Il y a lieu toutefois de prévoir des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Par dérogation à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2316/1999, les États membres peuvent autoriser, dans le respect de conditions et de critères qu’ils auront fixé, l’utilisation aux fins d’alimentation du bétail de terres déclarées en gel pour la campagne 2004/2005.2.Les États membres concernés adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les terres gelées visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées à des fins lucratives, et en particulier que les cultures produites ne donnent lieu à l’octroi d’aucune aide à la production de fourrages séchés au titre du règlement (CE) no 603/95 du ConseilJO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)..
Article 21.Par dérogation à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2316/1999, les terres déclarées en gel pour la campagne 2004/2005 peuvent être utilisées pour stocker du bois dans les régions touchées par les scolytes telles que déterminées par les États membres.2.Les États membres concernés adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les terres gelées utilisées pour le stockage ne font l'objet d'aucune utilisation lucrative.
Article 3Les États membres concernés informent la Commission des mesures prises pour l'application du présent règlement.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à partir du 15 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 juin 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission