Commission Regulation (EC) No 1018/2004 of 25 May 2004 fixing the quantities of raw tobacco which may be transferred to another group of varieties in Germany, Spain, France, Greece, Italy and Portugal under the guarantee threshold for the 2004 harvest
Règlement (CE) no 1018/2004 de la Commissiondu 25 mai 2004fixant les quantités de tabac brut pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2004 en Allemagne, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2319/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 17)., et notamment son article 9, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2004 fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.. L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés à condition que les transferts envisagés entre groupes de variétés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.(2)Cette condition étant remplie, il y a lieu d’autoriser ledit transfert aux États membres qui l’ont demandé.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour la récolte 2004, les États membres sont autorisés à transférer, avant la date limite pour la conclusion des contrats de culture prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2848/98 de la CommissionJO L 358 du 31.12.1998, p. 17., des quantités d’un groupe variétal vers un autre selon l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 mai 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXE
Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés
État membreGroupe de variétés à partir duquel est effectué le transfertGroupe de variétés vers lequel est effectué le transfert
ALLEMAGNE744,8 tonnes de dark air-cured (groupe III)489,4 tonnes de flue cured (groupe I)
147,1 tonnes de light air cured (groupe II)
ESPAGNE2458,5 tonnes de dark air-cured (groupe III)1187,4 tonnes de flue cured (groupe I)
974,1 tonnes de light air-cured (groupe II)
FRANCE2593,5 tonnes de dark air-cured (groupe III)1364,7 tonnes de flue cured (groupe I)
763,7 tonnes de light air cured (groupe II)
GRÈCE1662 tonnes de light air cured (groupe II)10111 tonnes de flue cured (groupe I)
4361 tonnes de sun cured (groupe V)
6718 tonnes de Kabak Koulak (groupe VIII)
1204 tonnes de Katerini (groupe VII)1941 tonnes de Basmas (groupe VI)
1518 tonnes de Kabak Koulak (groupe VIII)
ITALIE200 tonnes de sun cured (groupe V)71,9 tonnes de flue cured (groupe I)
90 tonnes de light air cured (groupe II)
100 tonnes de fire cured (groupe IV)87,9 tonnes de flue cured (groupe I)
PORTUGAL50 tonnes de light air-cured (groupe II)39,9 tonnes de flue cured (groupe I)